Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 novembre 1999 (cas Conseil d'Etat, Avis 9 / 8 SSR, du 26 novembre 1999, 207388, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution26 novembre 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistré le 30 avril 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 13 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur la demande de M. Lazreg X... tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1997 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre rejetant sa demande d'attribution de la retraite du combattant, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :

les dispositions de l'article 26 de la loi n° 87-734 du 3 août 1981, aux termes desquelles : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ... ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent d'être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret", font-elles obstacle à la création de nouveaux droits à pension de retraite après le 3 juillet 1962 ?

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et, notamment ses articles L. 255, L. 256 et L. 259 ;

Vu l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Collin, Auditeur,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles de retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage...

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