Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 novembre 2014 (cas Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21/11/2014, 384353)

Date de Résolution21 novembre 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la procédure suivante :

La société Mutuelle des Transports Assurances a demandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juillet 2014 par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a engagé à son encontre la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats, bulletins ou adhésions.

A l'appui de sa requête elle a, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, demandé au Conseil d'Etat, par un mémoire distinct et un mémoire en réplique enregistrés les 9 septembre et 22 octobre 2014, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 8° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, portent atteinte aux principes d'égalité devant les charges publiques, garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de liberté contractuelle et de liberté d'entreprendre, garantis par son article 4, et au droit de propriété, garanti par son article 17.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre et 3 novembre 2014, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en premier lieu, que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable, dès lors qu'elle est soulevée à l'appui d'une requête elle-même irrecevable, car formée contre une décision portant ouverture d'une procédure de transfert d'office de portefeuilles, laquelle présente un caractère préparatoire et est, par suite, insusceptible de recours. Elle soutient, en second lieu, que la question soulevée ne présente aucun caractère sérieux dès lors, d'une part, que le transfert litigieux n'implique aucune privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration du 26 août 1789 et que, d'autre part, les atteintes aux droits et libertés qui sont invoquées sont justifiées par un objectif d'intérêt général et proportionnées à celui-ci, compte tenu des garanties qui entourent la procédure de transfert d'office.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance...

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