Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 juin 2013 (cas Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03/06/2013, 354487)

Date de Résolution 3 juin 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2011 et 28 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 10LY02162 du 4 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 1000261 du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé la décision du 8 janvier 2010 du président du conseil général du Cantal refusant sa prolongation d'activité au-delà du 11 janvier 2010 et a rejeté sa demande ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département du Cantal ;

  3. ) de mettre à la charge du département du Cantal la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, notamment son article 109 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment son article 93 ;

Vu le décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de M. B...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département du Cantal ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., fonctionnaire de l'Etat, chef d'équipe d'exploitation des routes, a été mis à la disposition du département du Cantal puis, à compter du 1er janvier 2010, placé en position de détachement auprès de cette collectivité sans limitation de durée ; qu'il a bénéficié, par arrêté préfectoral du 9 octobre 2008, d'une prolongation d'activité d'une année au-delà de la limite d'âge de son corps, fixée à 60 ans, qu'il a atteinte le 11 janvier 2009 ; qu'il a, par plusieurs courriers adressés au cours de l'année 2009 à la direction départementale de l'équipement du Cantal et au président du conseil général, sollicité une nouvelle prolongation d'activité pour une durée de deux ans renouvelable à compter du 11 janvier 2010, en se prévalant notamment des dispositions de l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; que...

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