Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 juillet 2013 (cas Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17/07/2013, 365671)

Date de Résolution17 juillet 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er, 15 février et 3 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Hess Oil France, dont le siège est Le Centorial, 16/18, rue du 4 Septembre à Paris (75002) ; la société Hess Oil France demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance n° 1202149 du 17 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 14 mai 2012 par laquelle le ministre de l'écologie a implicitement refusé la prolongation pour quatre années du permis de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux délivré le 27 juillet 2007, dénommé " permis de Mairy ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au même ministre, à titre principal, d'accorder cette prolongation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance susvisée, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer la demande formée le 14 avril 2011 ;

  2. ) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre la décision du 14 mai 2012 et d'enjoindre aux ministres chargés des mines, à titre principal, d'accorder la prolongation du permis délivré le 27 juillet 2007 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de prolongation de ce permis, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour la société Hess Oil France ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code minier ;

Vu l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 ;

Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Hess Oil France ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code minier : " La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence. / Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie...

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