Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juin 2014 (cas Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 11/06/2014, 365237)

Date de Résolution11 juin 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 17 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant au ...Sennecey-le-Grand à Chalon-sur-Saône cedex (71326) ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur la demande adressée au garde des sceaux, ministre de la justice tendant à l'abrogation de l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale en tant qu'il prévoit que la sanction de mise en cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de l'accès aux activités ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Richard, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B...;

1 Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 7° La mise en cellule disciplinaire. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-43 du même code : " La mise en cellule disciplinaire prévue au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours...

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