Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 avril 2013 (cas Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 05/04/2013, 357938)

Date de Résolution 5 avril 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi, enregistré le 26 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le Parquet général près la Cour des comptes qui demande au Conseil d'État :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 62533 du 16 janvier 2012 par lequel la Cour des comptes, statuant sur un appel de l'ordonnateur du Centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau, a annulé le jugement n° 2010-0015 du 17 février 2011 par lequel la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon a constitué M. A...B..., comptable, débiteur des deniers dudit établissement pour les sommes de 6 202,99 euros et 20 768,02 euros augmentées des intérêts de droit ;

  2. ) de renvoyer l'affaire devant les chambres réunies de la Cour des comptes ;

Vu les pièces dont il résulte que le pourvoi a été communiqué à M. B...qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du Centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du Centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau ;

  1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, statuant sur les comptes 2002 à 2004 du Centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau sur réquisitoire du ministère public, a, par un jugement du 17 février 2011, constitué M.B..., comptable, débiteur des deniers de cet établissement pour les sommes de 6 602,99 euros et 20 768,02 euros augmentées des intérêts de droit ; que, saisie par le directeur du Centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau, la Cour des comptes a annulé le jugement de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon pour méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, en raison de l'absence d'examen par le magistrat rapporteur dans son rapport d'instruction des présomptions de charge invoquées par l'ordonnateur en réponse au réquisitoire du ministère public, et a renvoyé l'affaire à la chambre régionale des comptes ; que le Parquet général près la Cour des comptes se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 241-2...

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