Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mars 2012 (cas Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 28/03/2012, 336753)

Date de Résolution28 mars 2012
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mokhtar A et Mme Khedidja A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement n° 074437 du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant leur demande de révision de leur pension militaire d'ayants cause et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser une pension " décristallisée " à compter du 3 juillet 1962, avec les rappels d'arrérages et les intérêts moratoires correspondants ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande et d'enjoindre au ministre de la défense de produire les tableaux des intérêts moratoires capitalisés pour les arrérages échus, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Lyon-Caen, Thiriez de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et, notamment, son article 62 ;

Vu la déclaration gouvernementale relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962 publiée au Journal officiel du 20 mars 1962, notamment son article 15 ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ;

Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

Vu la décision du 14 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A ;

Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Mokhtar A et de Mme Khedidja A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Mokhtar A et de Mme Khedidja A ;

Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article 62 de la Constitution, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ;

Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel, auquel le Conseil d'Etat avait renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Mokhtar et Mme Khedidja A, a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981, ainsi que les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT