Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 avril 1986 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 16 avril 1986, 75040 75087 75110 75144 75525 75575 76616)
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Résumé
17-05-01-03-02 La décision de passer un contrat de concession avec une entreprise déterminée, la signature du contrat de concession et du cahier des charges qui y est annexé et l'intervention du décret d'approbation de ce contrat de concession et du cahier des charges formant les éléments successifs d'une même opération juridique, le Conseil d'Etat, compétent pour connaître directement des conclusions dirigées contre le décret d'approbation, l'est également, en raison du lien de connexité qui les unit, pour connaître des conclusions dirigées contre la décision de concéder le service public de télévision à une société, contre le contrat de concession et contre le cahier des charges de la concession.
54-01-04-01-01 Un requérant qui ne se prévaut d'aucune qualité lui donnant intérêt à attaquer la concession par l'Etat d'une chaîne de télévision à une société privée, et qui notamment ne fait pas état de son éventuelle qualité de téléspectateur, n'est pas recevable à contester cette décision.39-08-01-05, 54-02-01 Le contrat de concession d'un service de télévision par voie hertzienne et le cahier des charges qui lui est annexé, alors même que ce dernier contient des clauses qui ont un caractère réglementaire, ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.39-01-03-03-01[2] L'article 79 de la loi du 29 juillet 1982 a qualifié de contrat de concession l'acte par lequel l'Etat confie par voie contractuelle à une personne morale l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne destiné au public en général. Cet article n'impose pas au concessionnaire de réserver la réception des émissions qu'il fait diffuser à des abonnés ayant acquitté un droit d'abonnement, le produit de la redevance pour droit d'usage prévu à l'article 62 étant quant à lui réservé aux sociétés et établissements publics visés aux articles 34, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 55 et 58 de la loi. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu subordonner l'attribution des contrats de concession prévus à l'article 79 de la loi au versement par les usagers d'une redevance pour service rendu perçue au profit du concessionnaire. Le contrat qui lie l'Etat et la société France 5, laquelle tire l'essentiel de ses ressources de l'exploitation du service, et notamment de la diffusion de messages et d'écrans publicitaires, a donc bien le caractère d'une concession de service public au sens de la loi du 29 juillet 1982.39-01-03-03-01[3], 39-02-02-01 Il est de règle qu'en matière de concession de service public, le concédant a le libre choix du concessionnaire. En l'absence de disposition dérogeant à ce principe dans le domaine de la communication audiovisuelle, le Gouvernement pouvait accorder, en application de l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982, une concession à la société France 5 sans avoir, au préalable, mis cette société en concurrence avec d'autres entreprises susceptibles d'exploiter un tel service.39-01-03-03-01[4] L'article 3 du décret du 12 novembre 1938 concernant la nationalité des concessionnaires des services publics permet de déroger, par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du ministre compétent, aux dispositions des articles 1er et 2 du même décret qui interdisent d'octroyer des concessions de service public aux personnes morales dont notamment les présidents ou vice-présidents des conseils d'administration ne sont pas français ou dont les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ne sont pas français. Or, un arrêté en date du 17 janvier 1986 pris par le Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat chargé des techniques de la communication a accordé à la société anonyme France 5, dont l'un des quatre membres du conseil d'administration, investi du mandat de vice-président, n'est pas français, l'autorisation de recevoir la concession d'un service public de télévision, par dérogation aux dispositions précitées du décret du 12 novembre 1938. Rejet du moyen tiré, à l'encontre du contrat de concession, de la violation du décret du 12 novembre 1938.39-01-03-03-01[12], 39-01-03-03-01[13], 56-04-03-01[2], 56-04-03-01[3] Les stipulations de l'article 10 du traité de concession par l'Etat à la société France 5 d'un service public de télévision par voie hertzienne, qui prévoient le versement par le concédant au concessionnaire d'une compensation financière ou la révision du contrat, en vue de rétablir l'équilibre de l'exploitation, si un déséquilibre important et durable se produisait dans celle-ci du fait de circonstances extérieures à la volonté des cocontractants et les stipulations de l'article 11 qui prévoient la résiliation du contrat ou l'indemnisation du concessionnaire pour rétablir l'équilibre de l'exploitation au cas où l'Etat modifierait les conditions d'exploitation des entreprises publiques ou privées du secteur de l'audiovisuel se bornent à déterminer et à aménager sur le plan contractuel, dans les hypothèses qu'elles envisagent, les droits du concessionnaire. L'article 13 du même traité, qui garantit l'extension au profit du concessionnaire de tout avantage nouveau dont viendrait à bénéficier une entreprise privée concurrente n'est pas contraire aux principes du droit des concessions. Ces mêmes stipulations des articles 11 et 13 du traité, dans la mesure où elles pourraient avoir pour effet d'engager l'Etat à indemniser le concessionnaire de préjudices qui résulteraient de l'intervention de lois nouvelles modifiant directement ou indirectement les conditions techniques ou économiques de l'exploitation de la cinquième chaîne de télévision et d'étendre, dans les limites de la compétence de l'autorité concédante, au profit du concessionnaire le bénéfice des dispositions législatives dont pourrait se prévaloir une autre entreprise privée exploitant un service de télévision ne font pas échec, et ne pourraient d'ailleurs faire légalement échec, à l'application des dispositions qui seraient ultérieurement édictées par le législateur. Ainsi, en approuvant ces clauses du contrat de concession, le Gouvernement n'a pas plus empiété sur le domaine de la loi qu'il n'a méconnu des principes du droit des concessions.39-01-03-03-01[11], 56-04-03-01[1] La priorité en matière d'accès au réseau hertzien garantie au concessionnaire d'un service de télévision par les articles 2 et 3 du contrat de concession et le droit qui lui est reconnu par les articles 12 et 13 de ce contrat d'obtenir l'extension à son profit de tout avantage accordé en matière d'accès aux sources de diffusion ou d'exploitation de celles-ci, ne portent pas atteinte aux services garantis par la loi aux établissements du secteur public. Les garanties ainsi accordées au concessionnaire ne font pas obstacle à ce que d'autres concessions puissent être accordées dans des conditions analogues et ne sont donc pas contraires aux articles 2 et 79 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.01-04-02-02, 56-04-03-01[4] Aux termes de l'article 88-1 ajouté à la loi du 29 juillet 1982 par la loi du 13 décembre 1985 "les dispositions des cahiers des charges et des décrets relatives au régime de diffusion des oeuvres cinématographiques par les organismes prévus au titre III ou les services de communication audiovisuelle relevant du titre IV de la présente loi doivent notamment préciser, en fonction de la nature du service, le volume et la nationalité des oeuvres diffusées". Cette disposition législative impose d'inscrire dans les cahiers des charges des concessions pour l'exploitation des services de télévision par voie hertzienne, accordées à des personnes morales de droit public ou de droit privé, des clauses fixant non seulement la proportion selon leur origine nationale d'oeuvres cinématographiques que ces sociétés peuvent diffuser mais également le nombre total de diffusions d'oeuvres cinématographiques de toutes origines auxquelles le concessionnaire est autorisé à procéder pendant une période déterminée compte tenu, le cas échéant, des possibilités de rediffusion de ces oeuvres. Les dispositions de l'article 4-3 du cahier des charges approuvé par le décret du 18 janvier 1986, relatives à la diffusion d'oeuvres cinématographiques de long métrage, qui se bornent à édicter un pourcentage d'oeuvres d'expression originale française par rapport à l'ensemble des oeuvres cinématographiques diffusées, sans imposer au concessionnaire une limite concernant le nombre total d'oeuvres qui peuvent être diffusées au cours des périodes de référence, ne satisfont pas aux obligations imposées par les dispositions précitées de l'article 88-1 de la loi du 29 juillet 1982. Et si, avant la mise en service de la cinquième chaîne de télévision, et par conséquent avant que le cahier des charges approuvé le 18 janvier 1986 ait pu recevoir application, un décret du 18 février 1986 emporte approbation d'un avenant au cahier des charges de la cinquième chaîne complétant l'article 4 de ce cahier par une disposition aux termes de laquelle "le nombre de films diffusés n'excédera pas 250 titres par an", cette disposition nouvelle, qui ne fixe aucune limite au nombre de diffusions d'un même titre que le concessionnaire peut programmer chaque année ne détermine pas le volume des oeuvres diffusées et ne satisfait pas plus que la clause figurant dans le cahier des charges primitif aux obligations résultant de l'article 88-1 de la loi.39-08-03-01-04 L'illégalité dont est entaché le cahier des charges de la concession par l'Etat à la société France 5 d'une cinquième chaîne de télévision, tenant à ce que les obligations résultant de l'article 88-1 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle en ce qui concerne le volume des oeuvres cinématographiques diffusées ont été méconnues, affecte l'ensemble des conditions dans lesquelles le concessionnaire est autorisé à diffuser des films, telles que ces conditions sont fixées par l'article 4 du cahier des charges. Le décret approuvant le cahier des charges doit donc être annulé en tant qu'il approuve cet article 4. En revanche les autres dispositions du cahier des charges ne sont pas affectées par cette illégalité.56-04-03-01[2] Les stipulations de l'article 10 du traité de concession par l'Etat à la société France 5 d'un service public de télévision par voie hertzienne, qui prévoient le versement par le concédant au concessionnaire d'une compensation financière ou la révision du contrat, en vue de rétablir l'équilibre de l'exploitation, si un déséquilibre important et durable se produisait dans celle-ci du fait de circonstances extérieures à la volonté des cocontractants et les stipulations de l'article 11 qui prévoient la résiliation du contrat ou l'indemnisation du concessionnaire pour rétablir l'équilibre de l'exploitation au cas où l'Etat modifierait les conditions d'exploitation des entreprises publiques ou privées du secteur de l'audiovisuel se bornent à déterminer et à aménager sur le plan contractuel, dans les hypothèses qu'elles envisagent, les droits du concessionnaire. Ces mêmes stipulations, dans la mesure où elles pourraient avoir pour effet d'engager l'Etat à indemniser le concessionnaire de préjudices qui résulteraient de l'intervention de lois nouvelles modifiant directement ou indirectement les conditions techniques ou économiques de l'exploitation de la cinquième chaîne de télévision ne font pas échec, et ne pourraient d'ailleurs faire légalement échec, à l'application des dispositions qui seraient ultérieurement édictées par le législateur. Ainsi, en approuvant ces clauses du contrat de concession, le Gouvernement n'a pas plus empiété sur le domaine de la loi qu'il n'a méconnu des principes du droit des concessions.56-04-03-01[3] L'article 13 du traité de concession par l'Etat à la société France 5 d'un service public de télévision par voie hertzienne, qui garantit l'extension au profit du concessionnaire de tout avantage nouveau dont viendrait à bénéficier une entreprise privée concurrente n'est pas contraire aux principes du droit des concessions. Ces stipulations, dans la mesure où elles pourraient avoir pour effet d'étendre, dans les limites de la compétence de l'autorité concédante, au profit du concessionnaire le bénéfice des dispositions législatives dont pourrait se prévaloir une autre entreprise privée exploitant un service de télévision ne font pas échec, et ne pourraient d'ailleurs faire légalement échec, à l'application des dispositions qui seraient ultérieurement édictées par le législateur. Ainsi, en approuvant ces clauses du contrat de concession, le Gouvernement n'a pas plus empiété sur le domaine de la loi qu'il n'a méconnu des principes du droit des concessions.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 avril 1986 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 16 avril 1986, 75040 75087 75110 75144 75525 75575 76616)
Vu 1° la requête enregistrée le 21 janvier 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 75 040, présentée pour la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION, dont le siège est ..., Grand Duché de Luxembourg, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule pour excès de pouvoir le décret n° 86-84 du 18 janvier 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la 5ème chaîne, ensemble ledit contrat, ledit cahier des charges et la décision du secrétaire d'Etat chargé des techniques de la communication de les signer, 2°- décide qu'il sera sursis...Voir le contenu complet de ce document
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