Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 avril 1999 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 9 avril 1999, 196177)

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Résumé


01-04-03-06 La représentation en justice par les avocats est régie par des principes, relatifs notamment au respect du secret des relations entre l'avocat et son client et à l'indépendance de l'avocat, dont le respect s'impose au pouvoir réglementaire.

37-04-04-01-02 A) Aucun des principes régissant la représentation en justice par les avocats, relatifs notamment au respect du secret des relations entre l'avocat et son client et à l'indépendance de l'avocat, ne fait obstacle à ce que les contrats conclus entre un avocat et une collectivité publique pour la représentation en justice de celle-ci doivent être précédés d'une procédure de mise en concurrence préalable sous la forme de la "consultation écrite au moins sommaire" prévue par le dernier alinéa du I de l'article 104 du code des marchés publics, dès lors qu'en vertu de l'article 103 du même code, la personne responsable du marché engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu. B) La soumission des contrats conclus entre un avocat et une collectivité publique pour la représentation en justice de celle-ci à l'ensemble des dispositions du code des marchés publics applicables aux marchés négociés ne serait compatible avec les principes régissant la représentation en justice par les avocats, relatifs notamment au respect du secret des relations entre l'avocat et son client et à l'indépendance de l'avocat, que moyennant des adaptations ou des dérogations à certaines de ces dipositions. Annulation du I de l'article 5 du décret du 27 février 1998 qui a pour effet de soumettre les marchés de services "ayant pour objet des services juridiques" au régime des marchés négociés sans édicter les prescriptions nécessaires pour que ces contrats soient, lorsqu'ils ont trait à la représentation en justice, conclus et exécutés dans des conditions assurant le respect des principes relatifs à cette représentation.

39-01-03-02 La soumission des contrats conclus entre un avocat et une collectivité publique pour la représentation en justice de celle-ci à l'ensemble des dispositions du code des marchés publics applicables aux marchés négociés ne serait compatible avec les principes régissant la représentation en justice par les avocats, relatifs notamment au respect du secret des relations entre l'avocat et son client et à l'indépendance de l'avocat, que moyennant des adaptations ou des dérogations à certaines de ces dipositions. Annulation du I de l'article 5 du décret du 27 février 1998 qui a pour effet de soumettre les marchés de services "ayant pour objet des services juridiques" au régime des marchés négociés sans édicter les prescriptions nécessaires pour que ces contrats soient, lorsqu'ils ont trait à la représentation en justice, conclus et exécutés dans des conditions assurant le respect des principes relatifs à cette représentation.

39-02-02-06 Aucun des principes régissant la représentation en justice par les avocats, relatifs notamment au respect du secret des relations entre l'avocat et son client et à l'indépendance de l'avocat, ne fait obstacle à ce que les contrats conclus entre un avocat et une collectivité publique pour la représentation en justice de celle-ci doivent être précédés d'une procédure de mise en concurrence préalable sous la forme de la "consultation écrite au moins sommaire" prévue par le dernier alinéa du I de l'article 104 du code des marchés publics. En revanche, la soumission de tels contrats à l'ensemble des dispositions du code des marchés publics applicables aux marchés négociés ne serait compatible avec ces principes que moyennant des adaptations ou des dérogations à certaines de ces dipositions.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 avril 1999 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 9 avril 1999, 196177)

Vu la requête enregistrée le 28 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise A..., demeurant ... et M. Gérard Y..., demeurant ... ; Mme Z... et M. Gérard Y... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 du décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifian...

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