Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 avril 2002 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 12 avril 2002, 230848)

Relié comme:

Résumé


01-04-01-01, 15-05-18 La directive du Conseil n° 76/768 CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques définit les mesures que doivent prendre les Etats afin, d'une part, de protéger le consommateur et, d'autre part, de faciliter la libre circulation de ces produits. Pour la réalisation du premier objectif, les articles 3, 4, 5 et 5 bis de la directive énoncent les prescriptions auxquelles doivent répondre les produits cosmétiques pour pouvoir être mis sur le marché, qui sont relatives à la fois à la composition du produit et à l'obligation de faire figurer un certain nombre de mentions sur le récipient et l'emballage. Pour la réalisation du second objectif, la directive, après avoir énoncé à son article 7 que les Etats membres ne peuvent, pour des raisons tenant aux exigences contenues dans la directive, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des produits cosmétiques qui répondent aux prescriptions indiquées ci-dessus, limite à deux les obligations que les Etats peuvent imposer aux opérateurs lors de la mise sur le marché de ces produits. La première de ces obligations, prévue par le 3 de l'article 7, est de mettre à la disposition d'une autorité compétente, désignée par l'Etat membre, les informations relatives aux substances utilisées par le produit qui sont nécessaires pour pouvoir traiter médicalement dans les meilleurs délais un utilisateur en cas de troubles. La seconde obligation, précisée à l'article 7 bis, est de spécifier sur l'étiquette du produit l'adresse à laquelle les autorités nationales pourront, à des fins de contrôle, accéder aux informations relatives à la formule, aux spécifications, à la méthode de fabrication, à l'évaluation de la sécurité et autres données techniques relatives au produit en cause. Il est possible au législateur, sans méconnaître les objectifs de la directive de 1976, de mettre en place, pour des motifs de santé publique, un régime de contrôle préalable des établissements de fabrication ou d'importation des produits cosmétiques, distinct du régime applicable à la mise sur le marché de ces produits. Toutefois, la disposition du e) de l'article R. 5263 du code de la santé publique qui prévoit que la déclaration souscrite lors de l'ouverture ou de l'exploitation de l'établissement doit indiquer "l'adresse précise du lieu de détention du dossier prévu à l'article L. 5131-6 pour chaque produit cosmétique", combinée avec celle du dernier alinéa de l'article R. 5263 qui impose de compléter la déclaration prévue à l'article L. 5132-1 chaque fois qu'une modification est apportée aux indications fournies, a pour effet d'imposer la communication de l'adresse où est détenu le dossier correspondant à chaque produit commercialisé non seulement au stade de la mise sur le marché, sous la forme d'une mention sur le récipient ou l'emballage comme le prévoit la directive, mais également au stade antérieur de l'ouverture de l'établissement, pour les produits dont la mise sur le marché est envisagée dès cette ouverture, et préalablement à la commercialisation, pour les produits nouveaux que le fabricant ou l'importateur se proposerait de mettre sur le marché ultérieurement. Une telle démarche préalable est incompatible avec les objectifs fixés par les termes clairs de la directive du 27 juillet 1976.

01-04-02-02 Aux termes du 3 de l'article 7 de la directive du Conseil n° 76/768 CEE du 27 juillet 1976 : "(...) tout Etat membre peut exiger, dans l'intérêt d'un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, que des informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans les produits cosmétiques soient mises à la disposition de l'autorité compétente qui veillera à ce que lesdites informations ne soient utilisées qu'aux fins dudit traitement" . Il résulte des dispositions des articles L. 5131-7 et L. 5131-9 du code de la santé publique que le législateur, faisant usage de la possibilité ouverte par le 3 de l'article 7 de la directive, a désigné les centres antipoison comme les autorités compétentes auxquelles doivent être mises à la disposition les informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans les produits cosmétiques. Le pouvoir réglementaire ne pouvait dès lors légalement, par les dispositions de l'article R. 5263-2 du code de la santé publique, renvoyer à un arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie le soin de désigner "l'autorité compétente" à laquelle le responsable de la mise sur le marché d'un produit cosmétique doit transmettre, lors de sa première mise sur le marché, les informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans ce produit, tout en précisant que ces mêmes informations devraient être dans le même temps "communiquées aux centres antipoison".

14-02-02, 61-01 a) La directive du Conseil n° 76/768 CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques définit les mesures que doivent prendre les Etats afin, d'une part, de protéger le consommateur et, d'autre part, de faciliter la libre circulation de ces produits. Pour la réalisation du premier objectif, les articles 3, 4, 5 et 5 bis de la directive énoncent les prescriptions auxquelles doivent répondre les produits cosmétiques pour pouvoir être mis sur le marché, qui sont relatives à la fois à la composition du produit et à l'obligation de faire figurer un certain nombre de mentions sur le récipient et l'emballage. Pour la réalisation du second objectif, la directive, après avoir énoncé à son article 7 que les Etats membres ne peuvent, pour des raisons tenant aux exigences contenues dans la directive, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des produits cosmétiques qui répondent aux prescriptions indiquées ci-dessus, limite à deux les obligations que les Etats peuvent imposer aux opérateurs lors de la mise sur le marché de ces produits. La première de ces obligations, prévue par le 3 de l'article 7, est de mettre à la disposition d'une autorité compétente, désignée par l'Etat membre, les informations relatives aux substances utilisées par le produit qui sont nécessaires pour pouvoir traiter médicalement dans les meilleurs délais un utilisateur en cas de troubles. La seconde obligation, précisée à l'article 7 bis, est de spécifier sur l'étiquette du produit l'adresse à laquelle les autorités nationales pourront, à des fins de contrôle, accéder aux informations relatives à la formule, aux spécifications, à la méthode de fabrication, à l'évaluation de la sécurité et autres données techniques relatives au produit en cause. Il est possible au législateur, sans méconnaître les objectifs de la directive de 1976, de mettre en place, pour des motifs de santé publique, un régime de contrôle préalable des établissements de fabrication ou d'importation des produits cosmétiques, distinct du régime applicable à la mise sur le marché de ces produits. Toutefois, la disposition du e) de l'article R. 5263 du code de la santé publique qui prévoit que la déclaration souscrite lors de l'ouverture ou de l'exploitation de l'établissement doit indiquer "l'adresse précise du lieu de détention du dossier prévu à l'article L. 5131-6 pour chaque produit cosmétique", combinée avec celle du dernier alinéa de l'article R. 5263 qui impose de compléter la déclaration prévue à l'article L. 5132-1 chaque fois qu'une modification est apportée aux indications fournies, a pour effet d'imposer la communication de l'adresse où est détenu le dossier correspondant à chaque produit commercialisé non seulement au stade de la mise sur le marché, sous la forme d'une mention sur le récipient ou l'emballage comme le prévoit la directive, mais également au stade antérieur de l'ouverture de l'établissement, pour les produits dont la mise sur le marché est envisagée dès cette ouverture, et préalablement à la commercialisation, pour les produits nouveaux que le fabricant ou l'importateur se proposerait de mettre sur le marché ultérieurement. Une telle démarche préalable est incompatible avec les objectifs fixés par les termes clairs de la directive du 27 juillet 1976.

14-02-02, 61-01 b) Aux termes du 3 de l'article 7 de la directive du Conseil n° 76/768 CEE du 27 juillet 1976 : "(...) tout Etat membre peut exiger, dans l'intérêt d'un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, que des informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans les produits cosmétiques soient mises à la disposition de l'autorité compétente qui veillera à ce que lesdites informations ne soient utilisées qu'aux fins dudit traitement". Il résulte des dispositions des articles L. 5131-7 et L. 5131-9 du code de la santé publique que le législateur, faisant usage de la possibilité ouverte par le 3 de l'article 7 de la directive, a désigné les centres antipoison comme les autorités compétentes auxquelles doivent être mises à la disposition les informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans les produits cosmétiques. Le pouvoir réglementaire ne pouvait dès lors légalement, par les dispositions de l'article R. 5263-2 du code de la santé publique, renvoyer à un arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie le soin de désigner "l'autorité compétente" à laquelle le responsable de la mise sur le marché d'un produit cosmétique doit transmettre, lors de sa première mise sur le marché, les informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans ce produit, tout en précisant que ces mêmes informations devraient être dans le même temps "communiquées aux centres antipoison".

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 avril 2002 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 12 avril 2002, 230848)

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE, dont le siège est ... (75008), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du e) de l'article R. 5263 et de celles de l'article R. 5263-2, introduites dans le code de la santé publique par le décret n° 2000-569 du 23 juin 2000 relatif aux produits cosmétiques et modifiant le code de la santé publique, ainsi que de la décision implicite de refus ...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie