Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 décembre 1978 (cas Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 8 décembre 1978, 10097 10677 10679)

Date de Résolution 8 décembre 1978
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu sous le n. 10097 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président en exercice le sieur X..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre et le 19 décembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un décret en date du 10 novembre 1977 qui a provisoirement suspendu l'application des dispositions du décret du 29 avril 1976 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ;

Vu sous le n. 10677 la requête formée pour la Confédération française démocratique du travail dont le siège est ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un décret du 10 novembre 1977 suspendant provisoirement l'application du décret du 29 avril 1976 ;

Vu sous le n. 10679 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Confédération générale du travail, dont le siège est ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier et le 15 mars 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 novembre 1977 suspendant l'application du décret du 29 avril 1976. Vu le décret du 29 avril 1976 ; Vu la constitution de la République Française ; Vu le Code du Travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que les requêtes du Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés, de la Confédération française démocratique du travail et de la Confédération générale du travail sont dirigées contre le décret du 10 novembre 1977 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;

Sur la recevabilité des requêtes : Considérant que la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs étrangers répond à l'objet de l'association et des organisations syndicales requérantes ; qu'ainsi le ministre du Travail et de la participation n'est pas fondé à soutenir que les requérants ne justifient pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur la légalité du décret attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres...

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