Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 1978 (cas Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 29 décembre 1978, 03285)

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Résumé


36-03-03[1], 36-05-01-01 Compte tenu de l'existence de corps distincts d'attachés d'administration centrale et en dépit des termes de l'article 14 du décret du 24 août 1962, dans sa rédaction résultant du décret du 29 septembre 1975, les décisions par lesquelles les candidats reçus au concours ou à l'examen d'attachés sont admis à accéder à une administration centrale déterminée ne présentent pas le caractère de décisions d'affectation mais constituent en réalité un élément de la nomination des intéressés dans le corps d'attachés correspondant à cette administration centrale.

01-04-03, 36-03-02, 36-03-03[2] Les auteurs du décret du 29 septembre 1975 n'ont pu sans violation tant des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 4 février 1959 que du principe d'égalité entre les candidats à un concours disposer que les candidats reçus au concours ou à l'examen d'attachés d'administration centrale et possédant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat bénéficieraient, après avis favorable de leur administration d'origine, d'une priorité pour leur nomination dans le corps d'attaché correspondant à cette administration.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 1978 (cas Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 29 décembre 1978, 03285)

Vu la requête présentée par l'association générale des attachés d'administration centrale, représentée par son président en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1976 et tendant à ce qu'...

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