Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 décembre 1982 (cas Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 22 décembre 1982, 33271)

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Résumé


07-01-01-01 La décision par laquelle la commission des sondages demande à un organe d'information de publier une mise au point en application de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1977 ne constitue ni une sanction pénale, professionnelle ou disciplinaire, ni une mesure administrative au sens de la loi du 4 août 1981 : elle n'entre donc pas dans le champ d'application de l'amnistie.

53-04[11], 53-04[12], 53-04[21] Publication d'une mise au point demandée par la commission des sondages, en application de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1977, à un journal hebdomadaire à la suite de la parution dans celui-ci des résultats d'un sondage relatif à l'élection présidentielle de 1981 en faisant apparaître la structure par âges et par catégories professionnelles de l'électorat.

53-04[11] Le journal, qui avait publié le sondage sans l'accompagner des indications définies par l'article 2 de la loi du 19 juillet 1977 et donc en violation des dispositions de cette loi, était tenu de publier les observations présentées sur ce point par la commission.

53-04[12] En faisant état de résultats de sondages qui n'étaient pas comparables et dont le rapprochement ne permettait pas d'en inférer valablement une évolution de la composition de l'électorat des candidats, ce qui remettait en cause, de ce fait, les conclusions de l'étude, le journal a effectué la publication de sondages en altérant la portée des résultats obtenus. Par suite, la commission des sondages a pu légalement, sans méconnaître la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lui demander de publier une mise au point à ce propos.

53-04[21] Si la commission des sondages, dans un paragraphe de son communiqué, mentionne, au surplus, que l'auteur de l'article aurait dû au moins aborder la question de l'évolution de la population française entre 1974 et 1981, alors que l'article fait mention de cette évolution, l'inexactitude du communiqué sur ce point n'est pas de nature, à elle seule, à entacher d'illégalité la décision de la commission.

53-04[22], 54-07-02-03 Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation à laquelle se livre la commission des sondages pour demander à un organe d'information de publier une mise au point, en application de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1977, et sur le contenu de cette mise au point.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 décembre 1982 (cas Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 22 décembre 1982, 33271)

Requête de M. d'X... tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1981 par laquelle la commission des sondages lui a demandé de publier dans son prochain numéro, une mise au point intitulée " c...

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