Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 décembre 1990 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 21 décembre 1990, 105743 105810 105811 105812)
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Résumé
01-01-02-02-01, 01-01-02-02-02, 01-01-04, 54-07-01-04-035, 61-02-01-03 L'article 2-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée par décret du 3 mai 1974, stipule que "le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement" et, selon l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques auquel le législateur français a autorisé l'adhésion par la loi du 25 juin 1980, et dont le texte a été annexé au décret du 29 janvier 1981 publié le 1er février 1981, "le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie". Aux termes de l'article 1er de la loi du 17 janvier 1975 : "La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limites définies par la présente loi". Eu égard aux conditions ainsi posées par le législateur, les dispositions issues des lois des 17 janvier 1975 et 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, prises dans leur ensemble, ne sont pas incompatibles avec les stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte international sur les droits civils et politiques.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 décembre 1990 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 21 décembre 1990, 105743 105810 105811 105812)
Vu 1°) sous le n° 105 743, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars 1989 et 6 juillet 1989, présentés pour la Confédération nationale des associations familiales catholiques (C.N.A.F.C.), dont le siège est ... (9ème) et représentée par son président en exercice ; la confédération demande au Conseil d'Etat :
d'annuler l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 28 décembre 1988, relatif à la détention, la distribution, la dispensation et l'administration de la spécialité Mifégyne 200 mg ; Vu 2°) sous le n° 105 810, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1989 et 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d...Voir le contenu complet de ce document
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