Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 décembre 1992 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 18 décembre 1992, 135650 139894)

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Résumé


28-025-015 Le directeur général d'un office départemental d'H.L.M. n'occupe aucun des emplois dont le titulaire est rendu inéligible par les articles L.195 et L.196 du code électoral. En outre, aucune disposition du code électoral ne prononce l'inéligibilité au conseil régional des entrepreneurs des services départementaux ou régionaux et un tel emploi n'est pas au nombre de ceux dont les titulaires doivent être tenus pour entrepreneurs des services départementaux ou régionaux.

28-005-04 Il résulte de l'article L.52-12 du code électoral que les candidats doivent inclure en recettes et en dépenses, dans leur compte de campagne, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont ils ont bénéficié. Toutefois il n'y a pas lieu d'inclure dans les comptes de campagne les sommes correspondant à l'utilisation des salles mises gratuitement à disposition par les municipalités dès lors que les autres listes ou candidats ont pu disposer de facilités analogues de la part desdites municipalités.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 décembre 1992 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 18 décembre 1992, 135650 139894)

Vu 1°) sous le numéro 135 650, la protestation enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1992, présentée par M. A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département des Hauts-de-Seine pour l'élection des membres du conseil régional d'Ile-de-France ;

Vu 2°) sous le numéro 139 894, la saisine effectuée par la Commission nationale des comptes de campagn...

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