Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 décembre 1994 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 décembre 1994, 110181)

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Résumé


23-05-02, 24-01-02-02, 30-02-02-03, 58-055 Il résulte des articles 13-II, 13-IV, 14-II et 15-5 de la loi du 22 juillet 1983 que le législateur a entendu partager la compétence pour l'organisation du service public de l'enseignement du second degré entre l'Etat d'une part, le département ou la région d'autre part. La décision de désaffectation des biens utilisés par un établissement d'enseignement du second degré ne saurait dès lors intervenir qu'au terme d'une procédure permettant de recueillir l'accord tant du représentant de l'Etat que des organes compétents de la collectivité territoriale dont relèvent ces biens, qu'elle en soit propriétaire ou qu'elle exerce l'ensemble des droits et obligations du propriétaire en vertu d'une mise à disposition résultant des articles 19 à 21 de la loi du 7 janvier 1983.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 décembre 1994 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 décembre 1994, 110181)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1989 et 4 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le président du conseil général dûment habilité à cet effet ; le département de la Seine-Saint-Denis demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire interministérielle du ...

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