Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 décembre 1998 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 18 décembre 1998, 181249)

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Résumé


01-01-02-01, 01-04-01 a) Il résulte de la combinaison des articles 53 et 55 de la Constitution que les traités ou accords relevant de l'article 53 de la Constitution et dont la ratification ou l'approbation est intervenue sans avoir été autorisée par la loi, ne peuvent être regardés comme régulièrement ratifiés ou approuvés au sens de l'article 55 de la Constitution. Eu égard aux effets qui lui sont attachés en droit interne, la publication d'un traité ou accord relevant de l'article 53 de la Constitution ne peut intervenir légalement que si la ratification ou l'approbation de ce traité ou accord a été autorisée en vertu d'une loi. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d'un moyen soulevé devant lui et tiré de la méconnaissance, par l'acte de publication d'un traité ou accord, des dispositions de l'article 53 de la Constitution. b) Dès lors que, en vertu des stipulations de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, signées à Berne les 12 et 29 février 1996, concernant l'établissement d'un avenant au cahier des charges annexé à la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, il incombe au Gouvernement français d'acquérir les terrains nécessaires à l'extension projetée de l'emprise de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, ledit accord engage les finances de l'Etat au sens de l'article 53 de la Constitution et ne peut donc être approuvé qu'en vertu d'une loi. c) Il résulte des stipulations de l'article 19 de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et de l'article 9 du cahier des charge annexé à cette convention que le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse ont prévu, dès l'origine, la possibilité d'une extension des installations de l'aéroport. Or, en vertu de l'article 27 de la Constitution du 27 octobre 1946, dont les dispositions relatives aux traités engageant les finances de l'Etat sont reprises par l'article 53 de la Constitution du 4 octobre 1958, le Parlement, par la loi n° 50-889 du 1er août 1950, a autorisé le Président de la République à ratifier ladite convention et ses annexes. Le Parlement doit ainsi être regardé comme ayant autorisé par cette loi les dépenses liées à l'établissement et à la mise en service d'ouvrages ou d'installations supplémentaires, destinés à répondre à l'insuffisance des ouvrages ou des installations existants. Par suite, régularité de la procédure suivie pour l'approbation de l'accord signé à Berne les 12 et 29 février 1996 concernant l'établissement d'un avenant au cahier des charges annexé à la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 en vue de l'extension de l'emprise de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

54-07-01-04 Il résulte de la combinaison des articles 53 et 55 de la Constitution que les traités ou accords relevant de l'article 53 de la Constitution et dont la ratification ou l'approbation est intervenue sans avoir été autorisée par la loi, ne peuvent être regardés comme régulièrement ratifiés ou approuvés au sens de l'article 55 de la Constitution. Eu égard aux effets qui lui sont attachés en droit interne, la publication d'un traité ou accord relevant de l'article 53 de la Constitution ne peut intervenir légalement que si la ratification ou l'approbation de ce traité ou accord a été autorisée en vertu d'une loi. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d'un moyen soulevé devant lui et tiré de la méconnaissance, par l'acte de publication d'un traité ou accord, des dispositions de l'article 53 de la Constitution.

54-07-01-04-01-01 Le moyen tiré de la méconnaissance, par l'acte de publication d'un traité ou accord, des dispositions de l'article 53 de la Constitution n'est pas d'ordre public.

65-03-04 a) Dès lors que, en vertu des stipulations de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, signées à Berne les 12 et 29 février 1996, concernant l'établissement d'un avenant au cahier des charges annexé à la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, il incombe au Gouvernement français d'acquérir les terrains nécessaires à l'extension projetée de l'emprise de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, ledit accord engage les finances de l'Etat au sens de l'article 53 de la Constitution et ne peut donc être approuvé qu'en vertu d'une loi. b) Il résulte des stipulations de l'article 19 de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et de l'article 9 du cahier des charge annexé à cette convention que le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse ont prévu, dès l'origine, la possibilité d'une extension des installations de l'aéroport. Or, en vertu de l'article 27 de la Constitution du 27 octobre 1946, dont les dispositions relatives aux traités engageant les finances de l'Etat sont reprises par l'article 53 de la Constitution du 4 octobre 1958, le Parlement, par la loi n° 50-889 du 1er août 1950, a autorisé le Président de la République à ratifier ladite convention et ses annexes. Le Parlement doit ainsi être regardé comme ayant autorisé par cette loi les dépenses liées à l'établissement et à la mise en service d'ouvrages ou d'installations supplémentaires, destinés à répondre à l'insuffisance des ouvrages ou des installations existants. Par suite, régularité de la procédure suivie pour l'approbation de l'accord signé à Berne les 12 et 29 février 1996 concernant l'établissement d'un avenant au cahier des charges annexé à la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 en vue de l'extension de l'emprise de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 décembre 1998 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 18 décembre 1998, 181249)

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL du parc d'activités de Blotzheim et pour la SCI "Haselaecker" dont les sièges sociaux sont ... ; la SARL du parc d'activités de Blotzheim et la SCI "Haselaecker" demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule le décret n° 96-399 du 13 mai 1996 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, signées à Berne les 12 et 29 février 1996, concernant l'établissement d'un avenant au cahier des charges...

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