Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 6 décembre 2002, 250167)
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Résumé
01-08-01-01 Le régime de responsabilité institué par le deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 au profit de la personne née avec un handicap dû à une faute médicale, que cette faute ait directement provoqué le handicap, qu'elle l'ait aggravé ou qu'elle ait empêché de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer, est défini avec une précision suffisante pour être appliqué par les juridictions compétentes sans que l'intervention d'un nouveau texte soit nécessaire pour en préciser la portée. Le régime de responsabilité défini au troisième alinéa du I de l'article 1er au profit des parents d'un enfant né avec un handicap qui, à la suite d'une faute caractérisée d'un professionnel ou d'un établissement de santé, n'a pas été décelé pendant la grossesse, est suffisamment précis pour être appliqué sans que l'intervention de dispositions législatives ou réglementaires soit nécessaire. Il prévoit certes que le préjudice incluant les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, du handicap ne saurait être inclus dans le préjudice dont les parents peuvent obtenir réparation et que sa compensation relève de la solidarité nationale. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la loi, éclairés par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure la réparation de ce préjudice au motif que, s'il existe un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, ce lien n'est pas de nature à justifier que le préjudice soit réparé par l'auteur de la faute. En prévoyant que la compensation de ce préjudice relève de la solidarité nationale, le législateur n'a ainsi pas subordonné la mise en oeuvre du régime de responsabilité pour faute qu'il a défini à l'intervention de textes ultérieurs destinés à fixer les conditions dans lesquelles la solidarité nationale s'exercera à l'égard des personnes handicapées. Il en résulte que, en l'absence dans la loi de dispositions prévoyant une entrée en vigueur différée de l'article 1er, et alors, au surplus, que l'intention du législateur, révélée par les travaux préparatoires, a été de donner à ce texte une application immédiate, les dispositions de l'article 1er sont entrées en vigueur dans les conditions de droit commun à la suite de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
26-055-01-06-02 a) Le régime de responsabilité pour faute institué par le I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002, décidé par le législateur pour des motifs d'intérêt général tenant à des raisons d'ordre éthique, à la bonne organisation du système de santé et au traitement équitable de l'ensemble des personnes handicapées, n'est incompatible ni avec les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni avec celles des articles 5, 8, 13 et 14 de cette convention, ni avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ni enfin avec celles des articles 14 et 26 du pacte des droits civils et politiques. b) Ces motifs justifient, au regard de ces stipulations, l'application des dispositions nouvelles aux situations apparues antérieurement à l'adoption de la loi et aux instances en cours, à l'exception des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée.60-02-01-01-02 1) Le régime de responsabilité institué par le deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 au profit de la personne née avec un handicap dû à une faute médicale, que cette faute ait directement provoqué le handicap, qu'elle l'ait aggravé ou qu'elle ait empêché de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer, est défini avec une précision suffisante pour être appliqué par les juridictions compétentes sans que l'intervention d'un nouveau texte soit nécessaire pour en préciser la portée. Le régime de responsabilité défini au troisième alinéa du I de l'article 1er au profit des parents d'un enfant né avec un handicap qui, à la suite d'une faute caractérisée d'un professionnel ou d'un établissement de santé, n'a pas été décelé pendant la grossesse, est suffisamment précis pour être appliqué sans que l'intervention de dispositions législatives ou réglementaires soit nécessaire. Il prévoit certes que le préjudice incluant les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, du handicap ne saurait être inclus dans le préjudice dont les parents peuvent obtenir réparation et que sa compensation relève de la solidarité nationale. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la loi, éclairés par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure la réparation de ce préjudice au motif que, s'il existe un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, ce lien n'est pas de nature à justifier que le préjudice soit réparé par l'auteur de la faute. En prévoyant que la compensation de ce préjudice relève de la solidarité nationale, le législateur n'a ainsi pas subordonné la mise en oeuvre du régime de responsabilité pour faute qu'il a défini à l'intervention de textes ultérieurs destinés à fixer les conditions dans lesquelles la solidarité nationale s'exercera à l'égard des personnes handicapées. Il en résulte que, en l'absence dans la loi de dispositions prévoyant une entrée en vigueur différée de l'article 1er, et alors, au surplus, que l'intention du législateur, révélée par les travaux préparatoires, a été de donner à ce texte une application immédiate, les dispositions de l'article 1er sont entrées en vigueur dans les conditions de droit commun à la suite de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 2) a) Le régime de responsabilité pour faute institué par le I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002, décidé par le législateur pour des motifs d'intérêt général tenant à des raisons d'ordre éthique, à la bonne organisation du système de santé et au traitement équitable de l'ensemble des personnes handicapées, n'est incompatible ni avec les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni avec celles des articles 5, 8, 13 et 14 de cette convention, ni avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ni enfin avec celles des articles 14 et 26 du pacte des droits civils et politiques. b) Ces motifs justifient, au regard de ces stipulations, l'application des dispositions nouvelles aux situations apparues antérieurement à l'adoption de la loi et aux instances en cours, à l'exception des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée.Voir le contenu complet de ce document
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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 6 décembre 2002, 250167)
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