Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juillet 1981 (cas Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 10 juillet 1981, 11065 11777 11785)
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Résumé
01-03-02-06-01 La circonstance que le décret du 27 janvier 1978 modifiant le décret du 15 octobre 1945 portant R.A.P. pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts comptables et le décret portant R.A.P. du 19 février 1970 a été pris "le Conseil d'Etat [section des Finances] entendu" sans avoir été examiné par l'assemblée générale du Conseil d'Etat n'enlève pas à ce décret le caractère de R.A.P., dès lors que l'article 21 du décret du 30 juillet 1963 permettait au vice-président du Conseil d'Etat de décider, comme il l'a fait, sur la proposition du Président de la section des Finances, de ne pas porter le projet de décret à l'ordre du jour de cette assemblée.
55-01-02-04[111] Il résulte des dispositions des articles 7 bis et 84 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée que le législateur a entendu confier au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions exigées des candidats à l'inscription au tableau de l'ordre.01-08-02-02, 55-01-02-04[111], 55-01-02-04[112] Article 11 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret du 27 janvier 1978 imposant aux personnes dont la compétence a été reconnue par la commission nationale un délai de 3 ans suivant la notification de la décision de cette commission pour demander leur inscription au tableau sous peine d'avoir, après l'expiration de ce délai, à présenter une nouvelle demande à la commission nationale, alors que le régime antérieur de l'article 11 du décret du 19 février 1970 permettait aux "personnes dont la compétence a été reconnue par la commission nationale d'obtenir, à toute époque, leur inscription au tableau ...". Les auteurs de l'article 11 nouveau du décret du 19 février 1970 n'ont pas excédé les limites de la délégation qui leur était consentie, la condition de délai ainsi posée constituant une condition de l'inscription au tableau.01-08-02-02, 55-01-02-04[112] Toutefois, eu égard à la généralité de ses termes, cette disposition s'applique à l'ensemble des personnes dont la compétence a été reconnue par la commission nationale, quelle que soit la date à laquelle la décision portant cette reconnaissance a été prise. L'autorité administrative ne pouvait dès lors, sans porter atteinte au principe de la non-rétroactivité des actes administratifs, fixer le point de départ du délai, pour les personnes qui avaient, avant la publication du décret du 27 janvier 1978, obtenu une décision de la commission nationale reconnaissant leur compétence, à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur du texte instituant ce délai. Par suite, annulation de l'article 11 nouveau du décret du 19 février 1970 en ce qu'il méconnaît ce principe.55-01-02-04[12] Il résulte des dispositions transitoires des articles 7 ter et 84 bis insérés dans l'ordonnance du 19 septembre 1945 par les articles 26 et 32 de la loi du 31 octobre 1968 que les comptables agréés justifiant de dix années d'exercice de la profession et remplissant en outre les conditions fixées par un règlement d'administration publique peuvent être inscrits sur leur demande au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable. Aucune disposition législative, ni aucun principe général du droit n'imposaient que les diplômes éventuellement requis pour l'accès des comptables agréés à la profession d'expert comptable fussent équivalents au diplôme d'expertise comptable. Ainsi l'article 13 nouveau du décret du 19 février 1970 résultant de l'article 5 du décret du 27 janvier 1978 a pu légalement prévoir pour les comptables agréés candidats à l'exercice de la profession d'expert comptable, des conditions de diplôme différentes de celles qui sont exigées des candidats titulaires du diplôme d'expert comptable après accomplissement du stage réglementaire. Dans l'appréciation des qualifications techniques ainsi exigées, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.55-01-02-04[21] En décidant que la modification des limites géographiques d'une circonscription régionale entraîne de plein droit la dissolution du conseil régional et l'expiration du mandat de ses membres, le 1er alinéa de l'article 24 bis ajouté au décret du 19 février 1970 par l'article 6 du décret du 27 janvier 1978, qui se borne, dans l'hypothèse où les limites d'une circonscription régionale sont modifiées, à tirer les conséquences édictées par le 3ème alinéa de l'article 28 du décret de 1970, ne porte atteinte à aucune disposition de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ni à aucun principe général du droit.01-04-02, 55-01-02-04[22] Article 24 bis du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction résultant du décret du 27 janvier 1978 disposant qu'en cas de modification des limites géographiques de circonscriptions régionales, l'élection des membres du ou des conseils à mettre en place dans la ou les nouvelles circonscriptions intervient à la date des premières élections triennales qui suivent la dissolution et que, jusqu'à l'installation du ou des nouveaux conseils, les attributions normalement dévolues aux conseils régionaux sont exercées par la commission permanente du conseil supérieur. Eu égard, d'une part, aux pouvoirs conférés au Conseil régional par l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 en matière d'inscription au tableau et de discipline et, d'autre part, aux pouvoirs reconnus au conseil supérieur, organisme purement administratif, qui n'est autorisé, dans le cas où un conseil régional est mis dans l'impossibilité de sièger, qu'à accomplir des actes d'administration conservatoires et urgents, annulation de l'article 24 bis en tant qu'il fait exercer par la commission permanente du conseil supérieur les attributions qui sont dévolues aux conseils régionaux en matière d'inscription au tableau et de discipline, en méconnaissance de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Par ailleurs, annulation du même article en tant qu'il confie à la commission permanente du conseil supérieur l'exercice des attributions des conseils régionaux en matière de gestion administrative et financière "dans l'attente de l'installation du ou des nouveaux conseils", c'est à dire, selon l'article 24 bis pour une durée qui peut aller jusqu'à 3 ans, ce qui est incompatible avec les actes conservatoires et urgents.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juillet 1981 (cas Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 10 juillet 1981, 11065 11777 11785)
VU 1° SOUS LE N° 11.065 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LES 3 FEVRIER ET 19 JUIN 1978, PRES ENTES POUR LE SYNDICAT "UNION POUR LA PROMOTION DES PROFESSIONS COMPTABLES LIBERALES" DONT LE SIEGE EST A ... 75020 ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET N° 7893 DU 27 JANVIER 1978 MODIFIANT LE DECRET DU 15 OCTOBRE 1945 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1945 RELATIVE A L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES ET LE DECRET DU 19 FEVRIER 1970 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES ;
VU 2° SOUS LE N° 11.777, LA REQUETE ENREGISTREE LE 29 M...Voir le contenu complet de ce document
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