Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juin 1970 (cas Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 5 juin 1970, 71650 72036)
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Résumé
36-06-01 Les intéressés doivent être mis en mesure de demander la révision de leurs notes avant la réunion de la Commission administrative paritaire. Si cette note est l'une de celles qui, donnée au cours des dernières années précédant celle au titre de laquelle le tableau est établi sert de base à l'appréciation par la commission de la valeur professionnelle du fonctionnaire, l'absence de communication en temps utile ou la communication irrégulière vicie le tableau d'avancement et ce, même si, communication des notes ayant été donnée ultérieurement, aucun fonctionnaire n'en a demandé la révision : - cas où la commission a disposé d'un ensemble suffisant de notes plus récentes : - note de 1961, sans influence sur le tableau de 1965, la commission ayant disposé des notes régulièrement données en 1962, 1963, 1964 [RJ1,RJ2].
36-06-02-01-01[1] La notation au vu de laquelle la commission paritaire apprécie la valeur professionnelle des fonctionnaires en vue de leur inscription au tableau est celle "des dernières années précédant celle au titre de laquelle le tableau est établi". D'où, la commission étant, pour le tableau de 1965, en possession des notes régulièrement données en 1962, 1963, 1964, l'irrégularité affectant la note de 1961 [non communiquée à l'intéressé] n'a pas alors vicié l'avis émis, ni le tableau consécutif [RJ1,RJ2].36-06-02-01-01[2], 36-13-01-02 L'ordre d'inscription à de tels tableaux s'impose en effet au Premier Ministre, lorsqu'il arrête le tableau définitif [sol. impl.].36-06-02-01-01[3] L'administration tire les conséquences nécessaires de l'annulation en refaisant rétroactivement - à l'identique - le tableau annulé. Lorsqu'il a été ainsi procédé, l'administration n'est pas tenue de procéder à la réfection des tableaux ultérieurs et le fonctionnaire ne peut demander utilement l'annulation de ceux-ci par voie de conséquence de l'annulation du tableau antérieur initial [RJ3].36-07-05 Les notes régulièrement données dont les commissions doivent disposer sont celles "des dernières années précédant celle au titre de laquelle le tableau est établi". L'absence ou l'irrégularité de la notation se rapportant à une année trop ancienne [1961 pour le tableau de 1965 ; 1959 pour les tableaux de 1966 et 1967], alors que la commission dispose des notes intermédiaires régulièrement données et communiquées aux intéressés ne vicie pas l'avis émis par la commission [RJ1,RJ2].36-13-02 Si, postérieurement à la décision d'annulation, l'administration a refait le tableau annulé, et l'a refait à l'identique, la situation des fonctionnaires est inchangée par rapport à celle qui était la leur au moment de l'établissement des tableaux postérieurs. L'administration n'est en ce cas pas tenue de les refaire. Pas lieu à annulation par voie de conséquence.54-01-01-01 Recevabilité d'une requête dirigée contre un tableau préparatoire d'avancement du corps des administrateurs civils [article 11 du décret du 26 novembre 1964] [sol. impl.].54-06-05 Jonction de deux requêtes. Rejet de la première. Non-lieu sur la seconde, devenue sans objet par suite de l'annulation d'un des arrêtés attaqués et du retrait de l'autre. Dépens afférents aux deux requêtes mis à la charge de l'Etat.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juin 1970 (cas Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 5 juin 1970, 71650 72036)
1° REQUETE DU SIEUR Z..., TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU TABLEAU PREPARATOIRE ETABLI PAR LE MINISTRE DES ARMEES POUR L'AVANCEMENT AU GRADE D'ADMINISTRATEUR CIVIL HORS CLASSE AU TITRE DE 1965 ET PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL LE 26 NOVEMBRE 1966 ;
2° REQUETE DU MEME TENDANT A L'ANNULATIO...Voir le contenu complet de ce document
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