Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juin 1994 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 juin 1994, 158940)
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Résumé
28-023-02(1) Ni l'envoi postal d'une liste de candidats au ministère de l'intérieur ni son dépôt dans une préfecture ne peut tenir lieu de dépôt au ministère de l'intérieur, seul habilité en vertu de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 à recevoir la déclaration de candidature et à en donner le reçu provisoire prévu par l'article 10.
28-023-02(2) Le dépôt d'une liste de candidats dans des conditions irrégulières ne peut faire courir le délai de vingt-quatre heures imparti par l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 au ministre de l'intérieur pour saisir le Conseil d'Etat.28-023-02(3) Le contentieux des déclarations de candidatures aux élections européennes obéit aux seules conditions de délai fixées par l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 (sol. impl.).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juin 1994 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 juin 1994, 158940)
Vu le recours enregistré le 31 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre d'Etat, ministre ...
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