Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 juin 1997 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 6 juin 1997, 183111 183353)
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Résumé
01-03-02-03, 14-04-03 L'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix abroge l'ordonnance du 30 juin 1945 et dispose que "les prix des biens, produits et services relevant antérieurement de ladite ordonnance sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée... un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du conseil de la concurrence". Ces dispositions ne s'appliquent pas au décret qui fixe le montant maximum d'évolutions de certains loyers de logements dans l'agglomération parisienne en application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 dès lors que, en vertu de son article 60, l'ordonnance du 30 juin 1945 ne s'appliquait pas au prix des locations portant sur des immeubles. Si l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit que le conseil de la concurrence est "obligatoirement consulté par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un nouveau régime ayant directement pour effet (...) d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix", le décret qui fixe le montant maximum d'évolution de certains loyers de logements dans l'agglomération parisienne se borne à faire application des dispositions de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 et n'institue donc pas un nouveau régime au sens des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
01-04-02-01, 38-01 Aux termes de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 "Dans la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de la concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers". Pour l'application de ces dispositions à l'année 1995, le gouvernement a pu légalement considérer que l'écart entre le niveau des loyers dans l'agglomération parisienne et le niveau constaté sur l'ensemble du territoire national suffisait à caractériser une situation anormale du marché locatif alors même que les loyers parisiens auraient évolué moins rapidement que la moyenne nationale.01-02-02-02-01 Les dispositions du décret attaqué ne diffèrent de celles figurant dans le projet du Gouvernement et de celles adoptées par le Conseil d'Etat que par l'adjonction, à l'article 4, de deux ministres aux ministres chargés de l'exécution du décret. Une telle adjonction est sans incidence sur la légalité du décret.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 juin 1997 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 6 juin 1997, 183111 183353)
Vu 1°), sous le n° 183 111, la requête, enregistrée le 21 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Conseil supérieur de l'administration de biens, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le Conseil supérieur de l'administration de biens demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 août 1996 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu 2°), sous le n° 183 353, la requête, enregistrée le 29 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération française des sociétés d'assurances, dont le siège est ..., représentée par ...Voir le contenu complet de ce document
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