Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 mai 1975 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 mai 1975, 91192)

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Résumé


41-02[1] Compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de paysages naturels qui subsistent à proximité de centres urbains et touristiques, l'ensemble d'environ 8000 hectares formé par le massif de la Clape présente le caractère d'un site pittoresque au sens des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, modifiée par celle du 21 décembre 1967, et pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de classement.

41-02[2], 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décisions classant un site comme site pittoresque mais il ne lui appartient pas d'apprécier les inconvénients qui résultent de ce classement pour les propriétaires intéressés [non application de la jurisprudence Ville nouvelle Est, Ass., 28 mai 1971, p. 410].

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 mai 1975 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 mai 1975, 91192)

REQUETE DE LA DAME X... ET DE L'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DU MASSIF DE LA CLAPE TENDANT A L'A...

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