Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 mai 1983 (cas Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 19 mai 1983, 23127 23181 23182)

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Résumé


01-04-05, 44-01[1] Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 que le décret créant une réserve naturelle ne peut légalement apporter de modification importante aux sujétions ou interdictions figurant dans le projet soumis à l'enquête publique. Projet de décret de création d'une réserve naturelle soumis à l'enquête publique prévoyant que la chasse resterait autorisée ; le décret créant la réserve n'y ayant autorisé que la chasse au sanglier, il apporte au droit de chasse une restriction importante qui ne figurait pas dans le projet soumis à l'enquête publique. Annulation des dispositions du décret restreignant le droit de chasse [1].

44-01[2] En interdisant de camper ou de bivouaquer sur tout le territoire concerné en dehors des quatre terrains de camping existants et de deux aires de bivouac, le décret créant une réserve naturelle a légalement édicté une mesure de protection de la nature en application de la loi du 10 juillet 1976, et n'a pas créé entre les différentes formes de camping de discrimination qui ne soit justifiée par les nécessités de cette protection.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 mai 1983 (cas Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 19 mai 1983, 23127 23181 23182)

Requêtes n° 23.127, 23.181, 23.182, du Club sportif et familial de la Fève et autre tendant à :

l'annulation de l'article 12 du décret du 14 janvier 1980 portant création de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche,...

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