Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 mars 1991 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 1 mars 1991, 112820)

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Résumé


01-01-05-01-01 Les décisions de sanction prises par le Conseil des bourses de valeurs, organisme privé chargé, en vertu de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, de missions de service public, sont des décisions administratives et non juridictionnelles.

01-02-02-01-07-04 L'article 6 de la loi du 22 janvier 1988, qui habilite le règlement général du conseil des bourses de valeurs à fixer "les règles nécessaires au contrôle de l'activité des sociétés de bourses" et "les règles relatives au fonctionnement du marché ..." autorise ledit règlement à fixer, dans ce but de police, les conditions générales par lesquelles les salariés des sociétés de bourses sont autorisés à opérer en bourse pour leur propre compte. Par suite, les dispositions de l'article 2-6-7 de ce règlement général relatives à de telles conditions et sur lesquelles sont fondées les poursuites engagées et la sanction prononcée à l'encontre de M. L. par le Conseil des bourses de valeurs, ne sont pas entachées d'incompétence.

01-05-05 Les dispositions de l'article 2-6-7 du règlement général aux termes desquelles "les personnes chargées d'une fonction de négociation ne peuvent opérer pour leur propre compte sur les valeurs dont elles ont la responsabilité" ne limitent pas l'interdiction de négociation qu'elles édictent aux seules valeurs dont la cotation se fait "par casier". En opérant pour son compte sur les valeurs supports du marché à options négociables de Paris, dont il était spécialement chargé par la société de bourses qui l'employait, le requérant a opéré sur des valeurs dont il avait la responsabilité au sens des dispositions précitées de l'article 2-6-7 du règlement général et ainsi méconnu l'interdiction ci-dessus rappelée. Dans les circonstances de l'espèce les faits commis par M. L. étaient de nature à justifier légalement la sanction pécuniaire de un million de francs qui lui a été infligée par la décision attaquée.

17-05-02-07 Les décisions de sanction prises par le Conseil des bourses de valeurs dans le cadre des missions de service public qui lui sont confiées par la loi du 22 janvier 1988 relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.

54-02-01-01 Le recours contre une décision de sanction prise par le Conseil des bourses de valeurs dans le cadre des missions de service public qui lui sont confiées par la loi du 22 janvier 1988 est un recours pour excès de pouvoir.

54-07-02-03 Le juge exerce un entier contrôle sur la sanction infligée par le Conseil des bourses de valeurs à un agent d'une société de bourse.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 mars 1991 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 1 mars 1991, 112820)

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier 1990 et 30 mars 1990, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 29 septembre 1989 par laquelle le conseil des bourses de valeurs lui a infligé une sanction pécuniaire d'un million de francs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, sur les bourses de valeurs...

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