Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 novembre 1970 (cas Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 27 novembre 1970, 74877 75123)
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Résumé
01-03-01-02 Pourvois formés contre des décisions prises par la commission permanente prévue par le décret du 23 juin 1967, intervenu en application de l'article 9, paragraphe 3 de la loi du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande, et chargée d'assurer la répartition du trafic entre armements. Eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme professionnel, auquel les pouvoirs publics ont conféré le pouvoir d'arrêter les droits de chaque armement, dans l'exploitation du trafic, les décisions prises par la commission doivent être motivées.
17-03-02-07-03 Pourvois formés contre des décisions prises par la Commission permanente prévue par le décret du 23 juin 1967, intervenu en application de l'article 9, paragraphe 3 de la loi du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande, et chargée d'assurer la répartition du trafic entre armements. Compétence de la juridiction administrative pour connaître de telles décisions [sol. impl.].65-06[1] Compétence de la juridiction administrative pour connaître des décisions prises par la Commission permanente prévue par le décret du 23 juin 1967, intervenu en application de l'article 9, paragraphe 3 de la loi du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande, et chargée d'assurer la répartition du trafic entre armements [sol. impl.].65-06[2] Pourvois formés contre des décisions prises par la Commission permanente prévue par le décret du 23 juin 1967, intervenu en application de l'article 9, paragraphe 3 de la loi du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande, et chargée d'assurer la répartition du trafic entre armements. Les accords de trafic devant intervenir en vue d'assurer la meilleure utilisation de la flotte marchande, la décision attaquée a pu légalement tenir compte des possibilités de report de trafic sur une liaison, dont disposaient certains armements et réduire en conséquence les droits alloués aux mêmes armements sur une autre ligne.65-06[3] Eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme professionnel auquel les pouvoirs publics ont conféré le pouvoir d'arrêter les droits de chaque armement dont l'exploitation du trafic, les décisions prises par la Commission doivent être motivées.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 novembre 1970 (cas Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 27 novembre 1970, 74877 75123)
1° REQUETE DE L'AGENCE MARITIME MARSEILLE-FRET, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU 15 JANVIER 1968 PAR LAQUELLE LA COMMISSION PERMANENTE DU GROUPEMENT DES ARMEMENTS FRANCAIS SUD FRANCE-ALGERIE A ARRETE LA REPARTITION DES Y... DE TRAFIC GENERAL EN MEDITERRANEE ENTRE LES COMPAGNIES MEMBRES DU GROUPEMENT, POUR UNE PERIODE DE CINQ ANS ;
2° REQUETE DE LA COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE, DE LA ...Voir le contenu complet de ce document
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