Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 novembre 2002 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 6 novembre 2002, 194295)
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Résumé
26-06-02 a) Un fichier intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique au sens de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 peut comprendre, d'une part, des informations dont la communication à l'intéressé serait susceptible de mettre en cause les fins assignées à ce traitement et, d'autre part, des informations dont la communication ne mettrait pas en cause ces mêmes fins. b) Pour l'accès aux informations susceptibles de mettre en cause les fins assignées au traitement, il incombe, en application de l'article 39 de la loi du 6 avril 1978, à la commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par la personne visée par ces informations, de l'informer qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. Pour l'accès aux informations qui ne sont pas susceptibles de mettre en cause les fins assignées au traitement, il appartient au gestionnaire du traitement ou à la commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par la personne visée, de lui en donner communication avec, pour la commission, l'accord du gestionnaire du traitement.
335-01-01-02 Le fichier du système d'information Schengen intéresse la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique au sens de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978. Il peut comprendre, d'une part, des informations dont la communication à l'intéressé serait susceptible de mettre en cause les fins assignées à ce traitement et, d'autre part, des informations dont la communication ne mettrait pas en cause ces mêmes fins.54-04-01-03, 54-04-03-01 Conformément au principe du caractère contradictoire de l'instruction, le juge administratif est tenu de ne statuer qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties. a) Il appartient au juge, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige. Il appartient ainsi au Conseil d'Etat, saisi d'un litige relatif aux informations concernant l'inscription d'une personne dans le système informatique national d'information Schengen, d'ordonner à la commission nationale de l'informatique et des libertés de lui communiquer - pour versement au dossier de l'instruction écrite contradictoire- tous éléments utiles à la solution du litige relatifs à ces informations ainsi qu'aux vérifications auxquelles la commission s'est livrée en réponse à la demande de cette personne en application de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978. b) Dans l'hypothèse où la commission nationale de l'informatique et des libertés estimerait que ces informations, ou certaines d'entre elles, sont couvertes par un secret garanti par la loi ou que, s'agissant de données intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, leur communication mettrait en cause les fins assignées à ce fichier, et où elle estimerait en conséquence devoir refuser leur communication, il lui appartiendrait néanmoins de verser au dossier de l'instruction écrite contradictoire tous éléments d'information appropriés sur la nature des pièces écartées de la communication et les raisons de cette exclusion. Dans le cas où un refus serait opposé à une demande d'information formulée par lui, il appartiendrait au Conseil d'Etat, conformément aux règles générales d'établissement des faits devant le juge administratif, de joindre, en vue du jugement à rendre, cet élément de décision à l'ensemble des données fournies par le dossier.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 novembre 2002 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 6 novembre 2002, 194295)
Vu 1°), sous le n° 194295, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1998, présentée pour M. Sun Myung X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule la décision en date du 29 septembre 1997 de la commission nationale de l'informatique et des liberté prises sur sa demande tendant d'une part à ce que lui soient communiquées les informations le concernant figurant dans le système informatique national du système d'information Schengen et, d'autre part, à ce que ces données soient redéfinies ou effacées ; 2) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu 2°), sous le n° 219587, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 2000, l'ordonnance...Voir le contenu complet de ce document
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