Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 novembre 2004 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 5 novembre 2004, 257878)
Relié comme:
Relié comme:
Résumé
54-07-02-03 Le juge exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'administration quant au caractère représentatif d'une organisation syndicale.
66-05-01 a) 1) Eu égard à l'objet des dispositions des articles L. 133-1 et L. 133-2 du code du travail d'après lesquelles l'administration détermine si une organisation syndicale figure au nombre des organisations les plus représentatives au niveau national, il lui appartient d'apprécier cette représentativité en tenant compte du champ d'application des conventions collectives, tel qu'il est défini par ce code. Dans ces conditions, il appartient à l'administration d'apprécier le respect des critères de représentativité, et notamment de prendre en compte les effectifs et l'audience de l'organisation syndicale en cause dans le secteur privé et dans le secteur public relevant du code du travail. En revanche, les effectifs et l'audience de cette organisation dans la fonction publique ne peuvent permettre de la regarder comme répondant à l'exigence de représentativité pour l'application des dispositions du code du travail.,,2) Le juge exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'administration quant au caractère représentatif d'une organisation syndicale.,,b) Si l'U.N.S.A. revendique plus de 300 000 adhérents et si elle soutient que sa représentativité a été établie dans vingt quatre branches d'activité et serait en voie de l'être dans quatre autres branches, celles qui sont couvertes par les conventions collectives sont au nombre de 300 et l'essentiel de son implantation se situe encore dans la fonction publique. La progression récente de ses effectifs, marquée par les 260 000 suffrages obtenus lors des élections prud'homales du 7 décembre 2002 - contre 35 000 en 1997, soit 0,7 % - se caractérise par ailleurs par une audience encore trop réduite dans la majeure partie du champ ci-dessus défini. Dans ces conditions, le ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 133-1 et L. 133-2 du code du travail en estimant que l'U.N.S.A. ne pouvait être regardée comme étant au nombre des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 novembre 2004 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 5 novembre 2004, 257878)
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires sociales,...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex France
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
Sentencia de Cours d appel February 17 2011 caso Cour d appel de Douai CHAMBRE 7 SECTION 2 17 février 2011 10/06212 | arrêté du 31 janvier 2011 fixant pour 2011 le prix moyen pondéré de vente au de... | arrêté du 21 février 2003 portant détachement administrateurs civils | Avis relatifs à des suspensions d autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires | Los fondos de pensiones sufren una caída histórica golpeados por la crisis bursátil | El PEN de Estados Unidos premia a dos poetas presos en Kosovo y China | notificacion de resolución de 7 de junio de 2004 sobre revocación y reintegro de la subvención concedida a la emp...