Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 octobre 1994 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 21 octobre 1994, 153458)

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Résumé


01-02-01-02-08, 66-01-01, 66-03-02 Les dispositions du nouveau code de procédure civile, et notamment les dispositions de l'article 31 dudit code relatives à l'intérêt pour agir, n'ont pas pour objet d'habiliter l'autorité administrative à agir au nom de l'Etat devant le juge civil aux fins de faire respecter la loi. Il n'appartient qu'au législateur de définir les cas et les conditions dans lesquelles une telle action pourrait être formée. Or, ni les dispositions de l'article L.611-1 du code du travail ni aucune autre disposition du même code ne prévoient que l'inspecteur du travail puisse demander au juge civil des référés d'ordonner les mesures propres à faire cesser l'emploi de salariés en méconnaissance des dispositions relatives au repos dominical. Le gouvernement ne pouvait donc légalement, par l'article R.262-1-1 du code du travail issu de l'article 4 du décret du 6 août 1992, édicter des dispositions ayant cet objet.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 octobre 1994 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 21 octobre 1994, 153458)

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Tapis Saint-Maclou demeurant c/o Maître Gérard X... à Paris (75009) ; la société Tapis Saint-Maclou demande que le ...

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