Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 octobre 1999 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 15 octobre 1999, 160669 160813)
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Résumé
24-01-01-02-02, 27-01-01-01 Aux termes du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983 : "La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux qui lui sont transférés par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil régional intéressé". S'il appartient à la région, en vertu de ces dispositions, de créer des canaux et d'aménager des ports fluviaux, que ces ports soient crées sur un canal ou sur une voie navigable transférée à la région, l'Etat, dont relèvent les fleuves, rivières et lacs appartenant au domaine public, est seul compétent, en vertu des prescriptions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour décider au préalable qu'un cours d'eau non navigable ni flottable sera - après que, le cas échéant, la propriété lui en aura été transférée - incorporé au domaine public fluvial. Ainsi, l'aménagement par une région d'un cours d'eau en voie navigable et la création d'un port sur ce cours d'eau doivent être précédés de décisions de l'Etat relatives à l'incorporation de ce cours d'eau dans le domaine public fluvial et au transfert de sa gestion à la région. Par suite, est illégale la délibération d'un conseil régional décidant de concéder à une commune la réalisation et l'exploitation d'un port fluvial et d'ouvrages d'aménagement sur une section non navigable soumise au régime des cours d'eau non domaniaux sans que l'Etat ait décidé d'incorporer au domaine public fluvial ce cours d'eau dont il n'était d'ailleurs pas propriétaire.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 octobre 1999 (cas Conseil d'Etat, Assemblée, du 15 octobre 1999, 160669 160813)
Vu, 1°) sous le n° 160669, la requête enregistrée le 4 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LATTES, représentée par son maire, Hôtel de Ville à Lattes (34970) ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de la région Languedoc-Roussillon, annulé la délibératio...Voir le contenu complet de ce document
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