Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juin 1990 (cas Conseil d'Etat, Avis Plénière, du 8 juin 1990, 115874)

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Résumé


19-01-01-005-02-02, 19-04-01-02-03-04, 19-04-02-07-02 Les dispositions du troisième alinéa de l'article L.352-3 du code du travail sont issues de l'ordonnance du 7 janvier 1959 qui a prévu dans son article 4 que les contributions payées ... par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de la surtaxe progressive due par les intéressés. Dès lors que la surtaxe progressive frappait le revenu global du contribuable et que la loi du 28 décembre 1959, qui a supprimé à partir du 1er janvier 1960 la taxe proportionnelle et la surtaxe progressive, pour les remplacer par l'impôt sur le revenu des personnes physique, a prévu dans son article 3 : "I. Sous réserve des modifications apportées par la présente loi, l'impôt sur le revenu des personnes physiques est soumis, quant à la détermination des bases ... d'imposition ..., aux même règles que la surtaxe progressive actuellement en vigueur", les contributions en cause sont, en l'absence de dispositions contraires de cette loi, restées des charges déductibles du revenu global. En conséquence en transférant sous un 2 bis de l'article 83 du C.G.I. les dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959 codifiées jusqu'alors à l'article 156-II-9° de ce code, le décret 82-881 du 15 octobre 1982 a illégalement modifié la portée desdites dispositions.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juin 1990 (cas Conseil d'Etat, Avis Plénière, du 8 juin 1990, 115874)

Vu, enregistré le 3 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 3 avril 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur la requête...

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