Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 juin 1997 (cas Conseil d'Etat, Avis Section, du 20 juin 1997, 185323 185324 185325 185326)

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Résumé


01-05-01-03 Il résulte des dispositions des articles L.11-1, L.11-3, L.11-5 et R.258 du code de la route que, lorsqu'il est informé par le ministre de l'intérieur de la perte totale des points affectés au permis de conduire, le préfet ou l'autorité compétente a compétence liée pour enjoindre à ce dernier de restituer son titre de conduite, sans que cela fasse obstacle, d'une part, à ce que, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral, l'intéressé puisse invoquer, dans les délais, l'illégalité de la décision du ministre et, d'autre part, à ce que le préfet tire les conséquences de décisions de justice devenues définitives ayant annulé des décisions de retrait de points prises par le ministre.

01-07-03-02 La durée du délai dans lequel intervient la notification d'une décision de retrait de points de permis de conduire est sans effet sur la légalité de celle-ci.

01-07-03-04 a) Si le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'infraction donnant lieu au retrait de points, il résulte de la combinaison de ces mêmes dispositions et de celles de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 que la décision constatant la perte de points, qui doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple, ne lui est opposable qu'à compter de la date à laquelle cette notification lui est parvenue. b) Le titulaire du permis est en droit de faire usage de la possibilité de demander la reconstitution partielle du nombre de points initial de son permis, dans les conditions prévues par l'article L.11-6 du code de la route, dès que le ministre de l'intérieur a pris la décision de retrait de points, quelle que soit la date à laquelle cette décision a été portée à la connaissance de l'intéressé.

49-04-01-04-03 a) Il résulte des dispositions des articles L.11-1, L.11-3, L.11-5 et R.258 du code de la route que, lorsqu'il est informé par le ministre de l'intérieur de la perte totale des points affectés au permis de conduire d'un habitant de son département, le préfet ou l'autorité compétente a compétence liée pour enjoindre à ce dernier de restituer son titre de conduite, sans que cela fasse obstacle, d'une part, à ce que, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral, l'intéressé puisse invoquer, dans les délais, l'illégalité de la décision du ministre et, d'autre part, à ce que le préfet tire les conséquences de décisions de justice devenues définitives ayant annulé des décisions de retrait de points prises par le ministre. b) Si le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'infraction donnant lieu au retrait de points, il résulte de la combinaison de ces mêmes dispositions et de celles de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 que la décision constatant la perte de points, qui doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple, ne lui est opposable qu'à compter de la date à laquelle cette notification lui est parvenue. c) La durée du délai dans lequel intervient cette notification de cette décision est toutefois sans influence sur sa légalité. d) Le titulaire du permis est en droit de faire usage de la possibilité de demander la reconstitution partielle du nombre de points initial de son permis, dans les conditions prévues par l'article L.11-6 du code de la route, dès que le ministre de l'intérieur a pris la décision de retrait de points, quelle que soit la date à laquelle cette décision a été portée à la connaissance de l'intéressé.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 juin 1997 (cas Conseil d'Etat, Avis Section, du 20 juin 1997, 185323 185324 185325 185326)

Vu, enregistrés le 3 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les jugements en date du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur les demandes de MM. Didier Y..., Jean-Jacques Z..., Jean-Jacques A... et Mlle Nathalie X..., a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du con...

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