Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 février 1995 (cas Conseil d'Etat, Avis 2 / 6 SSR, du 22 février 1995, 162328)
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Résumé
54-01-08-05 Il résulte des dispositions de l'article 1090 A-III du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances pour 1994, que pour bénéficier de l'exonération qu'elles instituent, le requérant doit avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 et y avoir été admis. Il appartient donc au juge, lorsqu'un requérant s'abstient d'acquitter le droit de timbre en invoquant les dispositions de l'article 1090 A-III, de l'inviter à présenter une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle compétent et, en cas de rejet de cette demande, à acquitter le droit. Si la demande d'aide juridictionnelle n'est pas présentée ou si elle est rejetée, et si le requérant n'acquitte pas le droit, le juge doit rejeter la requête comme irrecevable.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 février 1995 (cas Conseil d'Etat, Avis 2 / 6 SSR, du 22 février 1995, 162328)
Vu, enregistré le 17 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 7 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la demande de M. Sidy ...
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