Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 février 2001 (cas Conseil d'Etat, Avis 8 / 3 SSR, du 16 février 2001, 226155)

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Résumé


26-055-01-06, 54-07-01-04-02 Un requérant qui a intérêt à demander l'annulation d'un acte administratif est, dès lors, recevable à se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir de tout moyen de légalité à l'appui de sa demande. En conséquence, il est recevable à invoquer un moyen tiré de ce que les dispositions à portée rétroactive d'une loi devraient être écartées comme portant atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la circonstance que ses propres droits patrimoniaux ne seraient pas directement affectés par la mesure litigieuse.

26-055-01-06-01, 65-03-04 Un litige relatif à l'institution d'une redevance correspondant au prix payé par l'usager d'un service public a pour objet une contestation portant sur les droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1). Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que l'Etat ne soit pas partie à ce litige (sol. impl.).

26-055-01-06-02 Il ressort des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'Etat ne peut, sans les méconnaître, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant, au cours d'un procès, des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la validation de la décision faisant l'objet d'un procès, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des motifs d'intérêt général suffisants (2). Les dispositions du I de l'article 2 la loi du 18 décembre 1998 validant les décisions des exploitants d'aérodromes fixant les taux des redevances aéroportuaires en application des articles R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-3 du code de l'aviation civile ont été adoptées en même temps que d'autres dispositions relatives au transport aérien qui donnent une assise légale aux missions d'intérêt général d'ores et déjà effectuées par les gestionnaires d'aéroport et, conjointement à une loi fiscale dans laquelle le législateur a entendu maintenir le principe du financement des missions aéroportuaires d'intérêt général par les usagers des aéroports, par l'instauration d'une taxe spécifique due par les entreprises de transport aérien public. Dans la continuité de ce principe ancien et confirmé, les dispositions de la loi du 18 décembre 1998 ont pour objet de garantir pour le passé, en régularisant l'incompétence du pouvoir réglementaire pour instituer un impôt, que le coût de ces missions d'intérêt général demeure effectivement à la charge des usagers des aéroports, ainsi qu'ils l'ont assumé, jusqu'à l'intervention du nouveau dispositif législatif susmentionné, par le paiement de redevances. Par ailleurs, ces dispositions ont également pour objet de prévenir les conséquences considérables qu'auraient sur l'équilibre financier de nombreux exploitants d'aéroports, l'éventuelle répétition des sommes perçues sur le fondement des redevances litigieuses et déjà dépensées par eux pour l'accomplissement de missions aéroportuaires d'intérêt général. Il s'ensuit que les dispositions du I de l'article 2 de la loi du 18 décembre 1998, qui réservent expressément les droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, ne peuvent être regardées comme portant atteinte au principe du droit au procès équitable énoncé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (3).

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 février 2001 (cas Conseil d'Etat, Avis 8 / 3 SSR, du 16 février 2001, 226155)

Vu, enregistré le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen, avant de statuer sur la demande du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES tendant à l'annulation de la décision de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre en date du 1er février 1998 fixant le tarif général des redevances dues par les usagers de l'Aéroport du Havre-Octeville, a décidé, par applic...

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