Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 avril 1904 (cas Conseil d'Etat, du 29 avril 1904, 07960)

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Résumé


16-02-01-01[1] Les délibérations des conseils municipaux, prises en violation d'une disposition législative ou réglementaire, ne sont pas susceptibles d'être attaquées directement au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir ; elles ne peuvent être déférées qu'au préfet en conseil de préfecture et par voie d'appel seulement au Conseil d'Etat.

16-02-01-01[2] En approuvant un traité passé entre une commune et un entrepreneur et une délibération du conseil municipal portant vote de ce traité, le préfet ne fait qu'exercer les pouvoirs de tutelle qui lui appartiennent, en vertu de l'art. 69 de la loi du 5 avril 1884 et on ne peut faire résulter d'un acte de cette nature une décision sur la réclamation contentieuse dont le préfet avait été saisi, par application de l'art. 63 de la loi du 5 avril 1884 et tendant à faire déclarer nulle de droit la délibération ci-dessus indiquée.

16-02-01-01[3] En l'absence de toute décision du préfet sur une demande en déclaration de nullité, il appartient aux intéressés de saisir le Conseil d'Etat par application de l'art. 3 de la loi du 17 juillet 1900, mais seulement à l'expiration du délai de quatre mois à partir de la remise du récépissé de la réclamation adressée au préfet. En conséquence, n'est pas recevable une requête, à fin de déclaration de nullité d'une délibération du conseil municipal, qui a été enregistrée au Conseil d'Etat avant l'expiration du délai de quatre mois ci-dessus indiqué.

16-02-01-01[4] Frais de timbre et d'enregistrement. Les frais exposés par une commune, dans une instance tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de cette commune - doivent être mise à la charge du requérant, dont le pourvoi est rejeté.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 avril 1904 (cas Conseil d'Etat, du 29 avril 1904, 07960)

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