Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 1969 (cas Conseil d'Etat, du 10 décembre 1969, 73756)

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Résumé


39-05-02[1] L'approbation sans réserve d'un décompte interdit toute réclamation ultérieure en dehors du cas de fraude, ou du cas où l'une ou l'autre des parties sollicite la rectification d'une erreur ou d'une omission dans les conditions limitativement énumérées par l'article 541 du Code de procédure civile.

39-05-02[2] Marché résilié par l'Administration et ayant donné lieu à un décompte définitif. La créance dont ladite commune se prévaut du fait des charges qu'elle a dû supporter à la suite du nouveau marché passé, après la résiliation du contrat litigieux ayant donné lieu au décompte, pour l'achèvement des travaux, ne résulte pas d'une émission du décompte du marché initial. Par suite la compensation entre la dette de la commune telle qu'elle ressort du décompte et la créance dont elle se prévaut est impossible.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 1969 (cas Conseil d'Etat, du 10 décembre 1969, 73756)

REQUETE DE LA COMMUNE DE SAINT-MANDRIER VAR , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON MAIRE ...

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