Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 décembre 1970 (cas Conseil d'Etat, du 9 décembre 1970, 77788)

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Résumé


68-01-02-01 Il résulte de l'article 38 du décret du 31 décembre 1958 qu'à compter du 6 août 1960, date d'approbation du plan d'aménagement et d'organisation générale de la région parisienne, et jusqu'à l'approbation du plan directeur d'urbanisme visant la zone intéressée, les mesures de sauvegarde figurant à la section I du chapitre III du décret du 31 décembre 1958 ne pouvaient, sous l'empire de ce texte, être imposées que pour des motifs tirés des prévisions du plan régional.

68-03-02 L'annulation d'une décision de sursis à statuer opposée à une demande d'accord préalable n'entraîne pas nécessairement l'annulation par voie de conséquence de la décision rejetant la demande de permis de construire.

68-03-02-06 Décision de refus de permis de construire intervenue à une date à laquelle l'intéressé n'avait pas régulièrement engagé, en vue d'obtenir un accord préalable tacite, la procédure de mise en demeure fixée par l'article 20-3° alinéa du décret du 13 septembre 1961. La circonstance qu'une telle procédure aurait ensuite été engagée, avant la notification de la décision de refus de permis est sans incidence sur la légalité de cette décision.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 décembre 1970 (cas Conseil d'Etat, du 9 décembre 1970, 77788)

REQUETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE DES SABLONS" TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 27 FEVRIER 1969, EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT, IL A REJETE SES DEMANDES TENDANT D'UNE PART A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINIS...

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