Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 décembre 1970 (cas Conseil d'Etat, du 9 décembre 1970, 79556 79595)

Relié comme:

Résumé


54-05-04 Requérant ayant déclaré renoncer à poursuivre, pour une partie de ses conclusions, la procédure d'appel et qu'en conséquence "il n'y avait lieu de statuer" sur ces conclusions. Cette renonciation équivaut à un désistement.

67-01-01-01 L'enlèvement des ordures ménagères doit être regardé comme un travail public.

67-05 Si l'enlèvement des ordures ménagères doit être regardé comme un travail public, seul le dépôt des ordures à titre temporaire peut donner lieu à une occupation autorisée en vertu de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, ce qui implique nécessairement l'obligation pour le bénéficiaire de faire procéder à l'enlèvement desdites ordures avant l'expiration du délai fixé par l'arrêté d'autorisation. En l'espèce, l'enlèvement du dépôt n'a jamais été envisagé, et le dépôt présentait le caractère d'un ouvrage permanent, et n'était, dès lors, pas au nombre des opérations visées par la loi du 29 décembre 1892 [RJ1].

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 décembre 1970 (cas Conseil d'Etat, du 9 décembre 1970, 79556 79595)

1° REQUETE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'UTILISATION DES DECHARGES CONTROLEES DANS LA REGION DE MONTMORENCY VAL-D'OISE TENDANT 1 A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ANNULE, A LA DEMANDE DE LA SOCIE...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie