Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 décembre 2005 (cas Conseil d'Etat, du 20 décembre 2005, 288253)

Date de Résolution20 décembre 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, domicilié ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

  1. ) d'ordonner la suspension :

  1. de la décision implicite de refus, acquise dès le 8 décembre 2005, opposée par le Président de la République à sa demande, exprimée le 25 novembre 2005, tendant à ce qu'il soit mis fin, par décret en Conseil des ministres et au plus tard le 10 décembre 2005, à l'état d'urgence ;

  2. de la décision du Président de la République de ne pas mettre fin dès à présent à la déclaration de l'état d'urgence, révélée par l'attitude du gouvernement et par l'abstention du chef de l'Etat d'inscrire à l'ordre du jour des Conseils des ministres des 30 novembre, 7 et 14 décembre 2005 et, éventuellement de ceux qui se réuniront avant le jugement de la requête, l'examen du décret qu'il est habilité à prendre en vertu de l'article 3 de la loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 ;

il expose qu'il a qualité pour agir en raison de sa domiciliation en Seine-Saint-Denis, département faisant partie de la zone géographique d'application des dispositions relatives à l'état d'urgence ; qu'il a saisi par lettre du 25 novembre 2005 le Président de la République d'une demande tendant à la mise en oeuvre de l'article 3 de la loi du 18 novembre 2005 ; que même si le délai de deux mois prévu par l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 pour que soit constituée une décision implicite de rejet n'est pas encore expiré, sa requête ne peut être qualifiée de prématurée ; que l'article 21 de cette loi serait incompatible avec les articles 6, paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'il avait pour effet de retarder l'examen par le juge d'une affaire mettant en cause les libertés publiques ; que de toute façon le refus du Président de la République s'est exprimé et est donc acquis ; qu'une décision en ce sens se trouve révélée par certains comportements volontaires de l'autorité administrative ; qu'en juger autrement reviendrait à priver d'efficacité la procédure de référé que le législateur a voulu mettre en place par la loi du 30 juin 2000 ; qu'il y a urgence à rétablir l'ordre normal des libertés publiques et ce d'autant plus que le calme est revenu ; qu'il y a corrélativement urgence à enrayer la possibilité, qui...

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