Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 février 1909 (cas Conseil d'Etat, du 12 février 1909, 28662)

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Résumé


16-03-06 S'il appartient au maire de régler l'usage des cloches des églises dans l'intérêt de l'ordre et de la tranquillité publique, il est tenu de concilier l'exercice de ce pouvoir avec le libre exercice des cultes. Doivent être considérés comme portant atteinte au libre exercice des cultes, et par suite comme entachées d'excès de pouvoir, les dispositions d'un arrêté municipal interdisant l'usage des cloches avant sept heures du matin et après six heures du soir, limitant à cinq le nombre des sonneries religieuses et proscrivant la sonnerie des cloches en volée. Par contre, n'est pas entachée d'excès de pouvoir la disposition aux termes de laquelle, "dans le cas où en raison de l'état de solidité du clocher, le mouvement des cloches présenterait un danger réel, le maire pourra, sur l'avis conforme d'un architecte et après en avoir référé au préfet, interdire provisoirement les sonneries" ; cette disposition se justifie par la nécessité de garantir la sécurité publique.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 février 1909 (cas Conseil d'Etat, du 12 février 1909, 28662)

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