Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 février 1917 (cas Conseil d'Etat, du 9 février 1917, 55526 55527)

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Résumé


16-07 Le sapeur-pompier qui, à l'expiration de son engagement quinquennal, n'a pas demandé à renouveler son engagement, doit être considéré comme n'étant plus sapeur-pompier à partir de cette date, et il ne doit plus continuer à figurer sur les contrôles du corps. En conséquence, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du conseil d'administration qui l'a définitivement rayé des contrôles, presqu'une année après qu'il avait cessé son emploi.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 février 1917 (cas Conseil d'Etat, du 9 février 1917, 55526 55527)

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Décret 1903-11-10 art. 1...

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