Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 janvier 1967 (cas Conseil d'Etat, du 20 janvier 1967, 67823)
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Résumé
54-04-03-01, 54-05, 54-06-01 Lorsqu'une affaire a été inscrite au rôle d'une séance par le président du tribunal administratif, ce président ou le tribunal lui-même peuvent, s'ils l'estiment opportun, et même dans le cas où une mise en demeure prononcée en application du troisième alinéa de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1889, modifiée par le décret du 30 septembre 1953 est restée sans effet, rayer l'affaire du rôle ou ordonner une réouverture de l'instruction. Application : rejet d'un recours dirigé contre un jugement avant dire droit par lequel un Tribunal administratif saisi d'un télégramme par lequel un ministre demandait un délai supplémentaire pour produire de nouvelles observations, a décidé de rouvrir l'instruction en accordant audit ministre un nouveau délai pour cette production. Un tel télégramme ne constitue pas un mémoire au sens des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1889 et le tribunal n'était en tout état de cause tenu ni d'écarter ce document du débat au motif qu'il n'aurait pas été signé, ni d'en ordonner la communication au requérant avant l'ouverture de la séance.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 janvier 1967 (cas Conseil d'Etat, du 20 janvier 1967, 67823)
REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 8 juin 1965 par lequel le Tribunal ...
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