Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 février 2003 (cas Conseil d'Etat, Juge des référés, du 28 février 2003, 254411)

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Résumé


En l'absence de circonstances particulières, le maintien en vigueur des articles du règlement intérieur d'un conseil municipal relatifs aux modalités d'expression et de réunion du groupe d'opposition du conseil municipal ne caractérise pas une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures. Le requérant n'est ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sans que le rejet de cette demande fasse obstacle à ce qu'il invoque devant le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, l'urgence qui pourrait s'attacher à la suspension desdits articles.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 février 2003 (cas Conseil d'Etat, Juge des référés, du 28 février 2003, 254411)

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PERTUIS (Vaucluse), représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de Ville (84120 Pertuis) ; la COMMUNE DE PERTUIS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du 6 février 2003 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a fait injonction d'inscrire à l'ordre du jour du prochain consei...

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