Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 mai 2003 (cas Conseil d'Etat, Juge des référés, du 22 mai 2003, 256848)
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Résumé
54-035-03 Cas d'une société exploitant une entreprise d'élevage de poissons de mer implantée sur des parcelles du domaine public maritime de l'Etat concédées à une commune. Estimant que la décision par laquelle le maire de cette commune avait interdit toute livraison à la société portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'a suspendue et a enjoint à la commune de ne pas s'opposer aux livraisons nécessaires à l'activité de la société. Le maire a décidé, le jour de l'audience publique de première instance, de suspendre la décision qu'il avait prise d'interdire les livraisons de marchandises et de matériel nécessaires à l'activité de la société. Si elle ne fait pas disparaître dans tous ses aspects le litige soumis au juge des référés et n'est donc pas de nature à entraîner un non-lieu, cette décision modifie les données de l'affaire, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation de l'urgence.
54-035-03-03-02 Cas d'une société exploitant une entreprise d'élevage de poissons de mer implantée sur des parcelles du domaine public maritime de l'Etat concédées à une commune. Estimant que la décision par laquelle le maire de cette commune avait interdit toute livraison à la société portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'a suspendue et a enjoint à la commune de ne pas s'opposer aux livraisons nécessaires à l'activité de la société. Le maire a décidé, le jour de l'audience publique de première instance, de suspendre la décision qu'il avait prise d'interdire les livraisons de marchandises et de matériel nécessaires à l'activité de la société. Si elle ne fait pas disparaître dans tous ses aspects le litige soumis au juge des référés et n'est donc pas de nature à entraîner un non-lieu, cette décision modifie les données de l'affaire, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation de l'urgence. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, telles qu'elles ressortent notamment de l'audience orale devant le Conseil d'Etat, et compte tenu des contraintes particulières qui pèsent sur les activités économiques s'exerçant sur le domaine public, le dossier ne permet pas, tel qu'il se présente devant le juge des référés du Conseil d'Etat, de retenir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui créerait une situation d'urgence de nature à justifier l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu, pour le juge des référés du Conseil d'Etat, dans l'exercice de ses compétences d'appel, de mettre fin à la suspension et aux effets de l'injonction ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 mai 2003 (cas Conseil d'Etat, Juge des référés, du 22 mai 2003, 256848)
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour LA COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - ordonné la suspension de la décision de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER interdisant à la société Cannes Aquaculture toute livraison à l'intérieur du port de la Figueirette ; - enjoint à la commune re...Voir le contenu complet de ce document
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