Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 novembre 2002 (cas Conseil d'Etat, Juge des référés, du 21 novembre 2002, 251726)

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Résumé


Le droit de propriété a pour corollaire la liberté de disposer d'un bien. Le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion d'un immeuble porte atteinte à cette liberté fondamentale.

[RJ1] Cf. 29 mars 2002, S.C.I. Stephaur et autres, n° 243338, à publier.

a) Le droit de propriété a pour corollaire la liberté de disposer d'un bien. Le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion d'un immeuble porte atteinte à cette liberté fondamentale....

b) Dans la mesure où le refus de concours de la force publique fait obstacle, non seulement à ce que le propriétaire tire de l'immeuble les revenus qu'il pouvait en escompter, mais aussi à ce qu'il réalise un projet de vente, la seule circonstance que l'Etat soit tenu d'indemniser le préjudice résultant pour le propriétaire d'un refus de concours de la force publique ne saurait suffire à dénier à un tel refus le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale....

c) Eu égard, à la faiblesse des éléments de faits -notamment les menaces de troubles à l'ordre public que serait susceptible d'entraîner le concours de la force publique- produits par l'administration et alors notamment qu'il n'a jamais été fait état d'une situation de précarité sociale dont l'expulsion sans relogement viendrait aggraver les effets, le refus de concours de la force publique opposé au demandeur depuis un an apparaît en l'espèce entaché d'une illégalité manifeste et constitutif d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 novembre 2002 (cas Conseil d'Etat, Juge des référés, du 21 novembre 2002, 251726)

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par GAZ DE FRANCE, dont le siège est ... pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête, fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ...

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