Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juillet 1969 (cas Conseil d'Etat, du 2 juillet 1969, 78136)
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Résumé
01-02-03 Il résulte des dispositions combinées de l'article 3 du décret 61-189 du 20 février 1961, et de l'article 1er du décret 62-375 du 2 avril 1962, que le concours financier de l'Etat pour l'organisation d'un circuit de ramassage scolaire est dans tous les cas subordonné à un agrément par le ministre de l'Education nationale. Tribunal administratif s'étant à tort fondé sur le décret 59-1135 du 28 septembre 1959 et sur l'article 2-1° alinéa du décret précité du 2 avril 1962 pour juger que le préfet était compétent pour prononcer ou refuser l'agrément d'un circuit, et annuler comme entachées d'incompétence les décisions litigieuses du ministre de l'Education nationale. Indépendance de la procédure prévue par le décret du 28 septembre 1959 par laquelle le préfet autorise ou refuse la création d'un circuit de ramassage au regard des nécessités de la coordination des transports, et de la procédure prévue par le décret du 20 février 1961 donnant compétence au ministre de l'Education nationale pour agréer un circuit, mesure préalable à l'octroi par le préfet de subventions de transport [sol. impl.] [1].
30-01-03-02, 65-02 Il résulte des dispositions combinées de l'article 3 du décret 61-189 du 20 février 1961, et de l'article 1er du décret 62-375 du 2 avril 1962, que le concours financier de l'Etat pour l'organisation d'un circuit de ramassage scolaire est dans tous les cas subordonné à un agrément par le ministre de l'Education nationale. Tribunal administratif s'étant à tort fondé sur le décret 59-1135 du 28 septembre 1959 et sur l'article 2-1er alinéa du décret précité du 2 avril 1962 pour juger que le préfet était compétent pour prononcer ou refuser l'agrément d'un circuit, et annuler comme entachées d'incompétence les décisions litigieuses du ministre de l'Education nationale. Indépendance de la procédure prévue par le décret du 28 septembre 1959 par laquelle le préfet autorise ou refuse la création d'un circuit de ramassage au regard des nécessités de la coordination des transports, et de la procédure prévue par le décret du 20 février 1961 donnant compétence au ministre de l'Education nationale pour agréer un circuit, mesure préalable à l'octroi par le préfet de subventions de transport [sol. impl.] [1]. En l'espèce rejet ministériel de la demande d'agrément motivé par la circonstance que le circuit en cause apparaissait inutile au regard de la carte scolaire du secteur. Légalité de la décision de rejet. Contrôle minimum du juge de l'excès de pouvoir sur les décisions rejetant les demandes d'agrément de circuits de ramassage scolaire [sol. impl.].54-07-02-04-01 La décision ministérielle de refus d'agrément d'un circuit de ramassage scolaire est soumise au seul contrôle "minimum" du juge de l'excès de pouvoir [sol. impl.].Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juillet 1969 (cas Conseil d'Etat, du 2 juillet 1969, 78136)
RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE, A LA DEMANDE DU SIEUR Z..., LES DECISIONS EN DATE DES 15 JUIN ET 21 OC...
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