Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 1970 (cas Conseil d'Etat, du 8 juillet 1970, 72891)

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Résumé


17-03-02-05-01, 17-03-02-08-02, 59-04 Le juge administratif est seul compétent pour connaître d'une demande tendant non pas à ce qu'une indemnité de réquisition soit accordée mais uniquement à ce que soient réparés les dommages de toute nature causés par une réquisition prononcée par le maire en application de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884.

54-01-02 Requérant ne justifiant au moment de l'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif d'aucune décision expresse lui refusant l'indemnité sollicitée. Aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut lui être opposée, si, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, il a saisi l'administration d'une réclamation, le silence gardé par celle-ci pendant plus de quatre mois faisant naître une décision implicite de rejet contre laquelle les conclusions de la demande doivent être regardées comme dirigées.

54-01-08-02-02 Le moyen tiré de ce qu'une requête est dispensée devant les Tribunaux administratifs du ministère d'avocat en application de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1889, modifié par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, est d'ordre public et le juge d'appel le soulève d'office.

54-07-01-04 Le moyen tiré de ce qu'une requête est dispensée devant les Tribunaux administratifs du ministère d'avocat en application de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1889, modifié par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 présente un caractère d'ordre public.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 1970 (cas Conseil d'Etat, du 8 juillet 1970, 72891)

REQUETE DU SIEUR ANDRY Z... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 MARS 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA VILLE DE ...

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