Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juillet 1970 (cas Conseil d'Etat, du 10 juillet 1970, 76643)
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Résumé
03-05-02, 15-01, 17-01 Décision du directeur général de l'O.N.I.C. fixant les conditions générales de prise en charge par cet office, des céréales offertes à l'intervention pour la campagne 1968-1969 et n'habilitant à présenter des offres à l'intervention que "les organismes agréés pour la collecte" à l'exclusion des autres détenteurs de céréales récoltées dans la Communauté Economique Européenne. Moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article premier du règlement communautaire fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention pour la campagne 1968-1969, qui prévoit que "tout détenteur" de lots homogènes de quantité minimale de certaines variétés de céréales récoltées dans la communauté "est habilité à présenter les céréales à l'organisme d'intervention". Mais, le même règlement communautaire disposant dans son article 5 que "les organismes d'intervention arrêtent en tant que de besoin, les procédures et conditions de prise en charge complémentaires, compatibles avec les dispositions du présent règlement, pour tenir compte des conditions particulières existant dans l'Etat membre dont ils relèvent", la solution du litige est subordonnée au point de savoir si, en raison de l'emploi de l'expression "tout détenteur", à l'article 1er précité, se trouve ou non exclue du champ d'application des mesures complémentaires prévues à l'article 5 de ce règlement, toute condition de prise en charge tenant à la définition du détenteur ou à son habilitation à user utilement du mécanisme de l'intervention. Cette question, dont la solution n'est pas claire, doit être renvoyée à la Cour de Justice des Communautés européennes. Sursis à statuer et renvoi.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juillet 1970 (cas Conseil d'Etat, du 10 juillet 1970, 76643)
REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES CEREALES, MM. ANDRE ET CIE COMPTOIR COMMERCIAL ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES DU 30 AOUT 1968, PORTANT CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CONDITIONS GENERALES DE PRISE EN CHARGE PAR L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES O.N.I.C. DES CERE...
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