Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 juillet 1970 (cas Conseil d'Etat, du 21 juillet 1970, 70018)
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Résumé
17-03-02-06, 57-01-02, 67-01-01-01 Par exception à la jurisprudence [RJ1] selon laquelle les immeubles reconstruits par les sociétés coopératives de reconstruction ne constituent pas des travaux publics [à la différence de ceux reconstruits par des associations syndicales de reconstruction], les immeubles reconstruits par ces sociétés coopératives dans le cadre de l'ordonnance du 8 septembre 1945, et qui doivent de ce fait être regardés comme effectués pour le compte de l'Etat, constituent des travaux publics [sol. impl.] [RJ2].
39-06-03-03-01 Vices et malfaçons affectant les conduits de fumée d'un immeuble n'étant pas de nature à compromettre la solidité de celui-ci ni à le rendre impropre à sa destination, et travaux appropriés, décrits par l'expert, et d'un montant peu élevé par rapport au prix de revient de l'immeuble étant de nature à faire disparaître ces vices et malfaçons : responsabilité décennale des constructeurs non engagée.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 juillet 1970 (cas Conseil d'Etat, du 21 juillet 1970, 70018)
REQUETE DE LA SOCIETE "TRAVAUX HYDRAULIQUES ET ENTREPRISES GENERALES" T.H.E.G. TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEM...
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