Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juin 1970 (cas Conseil d'Etat, du 24 juin 1970, 78265)

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Résumé


01-04-05, 33-02-03, 69 Si, en vertu de l'article D. 440 du Code des pensions militaires d'invalidité, le ministre des Anciens combattants peut faire opposition aux délibérations du Conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre, il ne détient ni de l'article D. 433 du code précité qui place l'office sous son autorité, ni d'aucune autre disposition, le pouvoir de modifier lesdites délibérations. En modifiant une telle délibération le ministre a fait un usage irrégulier des pouvoirs qui lui appartiennent et méconnu les prérogatives du Conseil d'administration de l'office. Annulation de sa décision.

54-01-04-02 Un membre du Conseil d'administration d'un établissement public peut se prévaloir de ce que les prérogatives dudit conseil n'ont pas été respectées par la décision de l'autorité de tutelle modifiant l'une de ses délibérations et demander, par ce motif, l'annulation de ladite décision.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juin 1970 (cas Conseil d'Etat, du 24 juin 1970, 78265)

RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 1ER JUILLET 1969, PAR LEQUE...

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